Article 24
Modifié par Avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 - art. A.1
24.1. Congés payés annuels
a) Droit à congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.
b) Durée du congé payé
Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.
La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base de 1 semaine de 5 jours ouvrés.
Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière. (1)
En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. (2)
c) Période des congés et fractionnement
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : (3)
– d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;
– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.
d) Ordre des départs
L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation du comité social et économique, s'il existe.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.
L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.
La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année. L'employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.
En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ. L'employeur doit répondre au plus tard un mois avant le départ en congés.
e) Maladie du salarié et report des congés payés
Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :
– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;
– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.
Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa.
f) Prise des congés payés
Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.
Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.
Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.
g) Obligation de l'employeur
L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.
24.2. Travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extraeuropéen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, la possibilité d'accoler aux congés payés les jours de réduction du temps de travail ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et la 5e semaine de congés payés. Cette demande doit être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.
La durée totale de cette période d'absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au moment du départ.
24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés
Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :
– les périodes de congés payés de l'année précédente ;
– les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, limités à 30 jours consécutifs ou non ;
– les congés rémunérés pour enfants malades ;
– les absences pour congés de maternité et d'adoption, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;
– les absences liées à la formation professionnelle ;
– les périodes de repos compensateur prévues, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
– les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux, conformément aux dispositions de la convention collective ;
– les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;
– les périodes de congés formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire de branche ;
– les absences autorisées pour participation :
– aux instances paritaires de l'OPCA ;
– aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;
– les temps passés à l'exercice du droit à l'expression ;
– le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes de congés d'éducation ouvrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sport, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).
24.4. Congé d'ancienneté
Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.
Le salarié a donc droit à :
– 1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;
– 2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;
– 3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;
– 5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.
24.5. Congés de courte durée
Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.
a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;
– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés
– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.
Ces congés sont à prendre dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires ; à défaut, ils sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.
b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :
Médaille du travail : 1 jour ouvré.
Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'évènement.
c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :
Congé pour déménagement : 1 jour ouvré.
Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif.
24.6. Congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale (4)
a) Congés liés à la maternité et la paternité. Congé de deuil
Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation et le congé de deuil faisant suite au décès d'un enfant sont accordés conformément aux dispositions légales.
b) Congés pour enfant malade
Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 15 ans (ou 18 ans pour un enfant déclaré handicapé) sur justification médicale dans les conditions suivantes :
– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;
– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum ;
– si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap, ce droit annuel est majoré de deux jours ouvrés.
Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.
c) Autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale
Les autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale, à savoir :
– congé de maternité ;
– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– congé de présence parental ;
– congé parental d'éducation ;
– congé de proche aidant ;
– congé de soutien familial ;
– congé de solidarité familiale,
sont accordés conformément aux dispositions légales.
Sauf avis contraire du salarié, expressément formulé par tout moyen (courrier remis en main propre, mail …), l'employeur peut, durant ces congés, maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines.
24.7. Autres congés (4)
a) Congé pour convenances personnelles
Un congé sans solde peut être accordé au salarié pour convenances personnelles, dans la mesure où les nécessités du service le permettront.
Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.
Si sa demande est acceptée, le congé ne sera pas rémunéré, sauf utilisation du compte épargne-temps (CET).
Le congé n'est pas considéré comme du travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
b) Congé sabbatique
Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.
24.8. Don de jour de repos
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap.
Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :
– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;
– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.
Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.
Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
(1) Les alinéas 2 et 3 du b de l'article 1er de l'avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé (Soc, 30 octobre 1997, n° 95-41947 ; Soc, 16 février 1999, n° 96-43032).
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa du b de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)
(3) Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)
(4) Les articles 24.6 et 24.7 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)