Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à 26.4)
- Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
- Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
- Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
- A. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
- A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
- B. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
- B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
- C. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
- C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
- D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
- Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
- A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
- B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
- C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
- D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
- E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
- F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
- Titre III Emplois
- Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
- Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
- Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
- Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
- Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
- Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
- Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
- Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
- A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
- B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
- C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
- D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
- Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
- Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
- Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
- Titre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
- Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 7)
- Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
- Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
- Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 54
En vigueur étendu
Ouverture du compte épargne-tempsLe compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés ou d'y affecter des sommes d'argent dans les conditions définies par le présent chapitre.
Les salariés sont libres d'adhérer ou non au dispositif de compte épargne-temps mis en place. Ils l'alimentent par les éléments définis conformément aux dispositions légales et par le présent chapitre.
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Article 55
En vigueur étendu
Alimentation du compte épargne-tempsLe CET peut être alimenté en temps ou en argent.
55.1. Alimentation en temps
a) À l'initiative du salarié
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés peuvent stocker dans le compte épargne-temps autant de jours de congé ou de repos qu'ils le souhaitent, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
b) À l'initiative de l'employeur
L'employeur, dans le cas d'une hausse temporaire ou exceptionnelle d'activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.
55.2. Alimentation en argent
Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et réglementaires.
Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.
55.3. Formalités liées à l'alimentation du compte épargne-temps
La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (congés payés, jours de RTT…).
Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 31 décembre de chaque exercice.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.
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Article 56
En vigueur étendu
Utilisation du compte épargne-temps56.1. Conditions d'utilisation
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 22 jours de congé. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.
S'agissant d'un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 3 mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d'utiliser.
Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :
56.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congéLe salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi, le CET peut financer :– un congé parental d'éducation ;
– un congé sabbatique ;
– un congé pour création d'entreprise ;
– un congé de solidarité internationale ;
– une période de formation en dehors du temps de travail ;
– un passage à temps partiel ;
– une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;
– un congé sans solde ;
– un congé pour prolongation de congé de maternité ou d'adoption.56.3. Utilisation sous forme monétaire
a) Un complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.
Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la 5e semaine ou autres jours de congé. En effet, les droits acquis grâce à l'épargne de la 5e semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congés, sauf en cas :– de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET ;
– de transfert du CET dans les conditions prévues à l'article V.58.
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :– de manière unique et forfaitaire ;
– de manière lissée sur l'année.
b) Un produit d'épargne
Le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :– un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
– un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
– un plan d'épargne retraite collectif (PERCO).
Si ce type de plan d'épargne a été mis en place dans l'entreprise et dans les conditions légales et réglementaires.
c) Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes
Le compte peut contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite.56.4. Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte
Le salarié peut renoncer à l'utilisation du compte épargne-temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu'il se trouve dans l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ;
– naissance ou adoption d'un enfant ;
– divorce ;
– invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
– décès du conjoint ou d'un enfant ;
– création par l'intéressé ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
– état de surendettement du ménage.Versions
Article 57
En vigueur étendu
Gestion du compte épargne-temps57.1. Gestion par un organisme collecteur
Les fédérations et unions d'employeurs pourront décider de désigner un organisme collecteur chargé de gérer les comptes épargne-temps des salariés de leurs adhérents.
57.2. Valorisation d'une journée
Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur de 1 demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes incluses.
57.3. Rémunération du salarié
À l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :
– l'indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congé acquis et/ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde ;
– la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
57.4. Retour du salarié
À l'issue du congé et qu'elle qu'en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Article 58
En vigueur étendu
Rupture du contrat de travailEn cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.Versions
Article 59
En vigueur étendu
Liquidation automatique du compte épargne-tempsConformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Article 60
En vigueur étendu
Conditions de garantie du CETLes droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Article 61
En vigueur étendu
Décès du salariéLes droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
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