Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

En vigueur depuis le 01/08/2019En vigueur depuis le 01 août 2019

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

4.2.3.1. Local syndical

L'emplacement, la taille, l'équipement des locaux syndicaux sont l'expression du type de relations sociales développé dans le centre. Chaque organisation syndicale représentative, présente dans un centre de plus de 200 salariés, devra disposer d'un local indépendant chaque fois que la configuration du centre le permettra. Les modalités d'aménagement du local sont fixées par accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.

Le local syndical est affecté aux activités des sections syndicales et des syndicats. Les délégués syndicaux y ont accès dans l'exercice de leurs attributions. Les salariés peuvent y accéder librement en dehors de leur temps de travail.

4.2.3.2. Assemblée du personnel

Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des assemblées du personnel sur le temps de travail et dans les locaux mis à leur disposition au sein du centre.

A ce titre, le personnel dispose d'une heure par mois ou 2 heures tous les 2 mois. Ce temps est considéré comme du temps de travail et ne fait pas l'objet de retenue sur salaire.

4.2.3.3. Autorisation syndicale d'absence

Chaque organisation syndicale représentative dispose de 20 jours maximum d'absence rémunérée par an, non cumulables, en faveur de ceux qu'elle mandate en accord avec la direction prévenue au moins une semaine à l'avance.

Ce nombre de 20 jours maximum d'absence peut être augmenté et porté jusqu'à 30 jours maximum sur demande motivée de l'organisation syndicale et après accord de la direction du centre.

Le fractionnement des jours d'absence en demi-journée est possible après accord de la direction du centre.

4.2.3.4. Exercice d'un mandat électif

Les salariés des centres, désignés membres des organismes directeurs des syndicats conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis, bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leur mandat dans le cadre de ces organismes directeurs.

Cette autorisation d'absence, par organisation syndicale et par an est de :
– 40 jours dans un centre dont l'effectif est inférieur ou égal à 500 salariés ;
– 50 jours dans un centre dont l'effectif est compris entre 501 et 800 salariés ;
– 60 jours dans un centre dont l'effectif est supérieur à 801 salariés.

4.2.3.5. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les membres du comité social et économique bénéficient des formations prévues par le code du travail.

À chaque élection :
– les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d'un droit à stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours ;
– les membres du comité social et économique et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d'un droit à stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail d'une durée maximale de 5 jours.

Ces autorisations d'absence pour suivre ces formations sont prises sur le temps de travail et sont rémunérées comme telles. Le temps consacré à ces formations n'est pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée n'excède pas 12 jours par an. Cette durée peut être portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

4.2.3.6. Financement syndical

Un chèque syndical est mis en place à compter de l'an 2000.

Au début de chaque année civile, chaque salarié inscrit sur les listes professionnelles reçoit un bon anonyme qu'il pourra remettre ou non à l'organisation syndicale représentative de son choix présente dans le centre.

La valeur de ce chèque est de :

- 4 mg pour les positions de 1 à 4 ;

- 6 mg pour les positions de 5 à 7 et les personnels praticiens

Chaque organisation syndicale représentative transmet les chèques recueillis au service du personnel qui lui en verse la contre-valeur.

Les modalités de remise du chèque aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel font l'objet d'un accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.

A défaut d'accord, les modalités seront fixées par le directeur.

Toute utilisation frauduleuse du chèque est une faute lourde entraînant le licenciement immédiat.

4.2.3.7. Détachement syndical

Les organisations syndicales ont la possibilité de détacher à temps plein ou à temps partiel un salarié à titre syndical dans les conditions prévues par le code du travail et l'accord du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale du 23 avril 2015 et ses avenants. La demande doit être formulée 3 mois à l'avance.

Lorsqu‘un salarié qui a été en détachement syndical à plein temps ou sur une amplitude égale ou supérieure à 50 % de son temps de travail, envisage de reprendre son activité professionnelle, il en avise le service de gestion des ressources humaines 3 mois à l‘avance.

Un entretien d‘orientation de carrière peut avoir lieu à la demande du salarié avec le responsable des ressources humaines du centre. Cet entretien peut déboucher sur une formation nécessaire à la remise à niveau du salarié sur le poste qui lui sera attribué et/ou sur un bilan professionnel permettant une réorientation de carrière.

En aucun cas le salarié ne peut se voir affecté à un poste inférieur à celui qu‘il tenait précédemment à son détachement.

(ancien article 4.2.4)