Avenant n° 2024-02 du 9 juillet 2024 relatif à la révision du système de classification du personnel praticien et non praticien et de la grille de rémunération du personnel non praticien

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Article 1.1.5

En vigueur

Modification de l'annexe 1, nouvel article A-1.1.4 « Définitions des filières professionnelles »

Un nouvel article A-1.1.4 « Définition des filières professionnelles » est inséré dans l'annexe 1 de la convention collective, et est rédigé comme suit :

« La filière professionnelle regroupe les emplois dont les activités sont complémentaires, ont des points ou techniques communs pour concourir à la réalisation d'un même objectif. Au sein des centres de lutte contre le cancer, les emplois repères répertoriés à l'annexe 2 de la présente convention collective sont répartis en 5 filières :
– filière technique : ensemble des activités de logistique et d'hôtellerie, de programmation, conception, maintenance (préventive, curative et corrective) et d'exploitation des équipements techniques, biomédicaux et du patrimoine immobilier concourant à l'atteinte d'objectifs en matière de fiabilité, de qualité et de sécurité.
– filière administrative : ensemble des activités d'accueil, de recueil, planification, traitement, gestion et coordination de l'information et des données.
– filière recherche : ensemble des activités ayant pour finalité la recherche fondamentale, translationnelle et clinique, en vue du développement des connaissances en santé.
– filière soins/ médicotechnique/ rééducation :
– – ensemble des activités de soins/ fonctions s'exerçant au contact direct du patient.
et/ ou :
– – ensemble des activités/ fonctions faisant appel à un plateau technique visant au dépistage, diagnostic et/ ou thérapeutique concourant à la prise en charge du patient.
et/ ou :
– – ensemble des activités/ fonctions de rééducation et/ ou d'éducation thérapeutique concourant à la prise en charge du patient ;
– filière médicale : ensemble des activités de prévention, de soins, de recherche, de santé publique et d'enseignement exercées par le personnel praticien visé par le chapitre 4 de l'annexe 2. »

La numérotation des articles suivants est ainsi décalée.