Article
L'accord du 17 juillet 1996, réalisant la mise en œuvre de l'accord du 2 février 1995, a institué le fonds de pension professionnel caractérisant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cet accord du 17 juillet 1996 a fait l'objet des avenants suivants :
– avenant du 8 septembre 1997 reportant l'échéance à laquelle les entreprises de la profession avaient la possibilité de conclure un accord dérogatoire ;
– avenant du 17 juillet 1998 organisant la méthodologie de mise en place du traité de coassurance conclu entre la FFSA et le GEMA d'une part, le BCAC d'autre part, ce contrat étaient en dernier lieu finalisé en date du 27 janvier 2003 ;
– avenant du 18 juin 2008 adaptant certaines dispositions de l'accord initial afin de tenir compte des évolutions de la réglementation.
L'accord a été complété par un protocole d'accord du 14 janvier 1999 dont l'objet était d'ouvrir le fonds de pension aux personnels producteurs salaries de base et échelons intermédiaires (salariés commerciaux de niveau I et de niveau II depuis le 1er juillet 2021).
Les évolutions législatives et réglementaires et l'évolution des marchés financiers ont conduit en 2013 les signataires à souhaiter adapter l'accord du 17 juillet 1996 et ses avenants. Afin de rétablir au texte une unité en favorisant la compréhension, il a été convenu que l'avenant reprenait l'intégralité du texte initial tel qu'adapté en application des précédents avenants susvisés et des mesures nouvelles.
Il est rappelé que les producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, désormais les salariés commerciaux des sociétés d'assurances, ne bénéficient du fonds de pension qu'à effet du 1er janvier 1999 dans les conditions visées par l'article 4 du protocole du 14 janvier 1999.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont élaboré un nouveau cadre juridique pour l'épargne de retraite et notamment pour les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, désormais appelés « plans d'épargne de retraite obligatoire » (PERO) régis par les articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.
La loi autorise le maintien du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, instauré avant le 1er octobre 2020 ; elle interdit en revanche aux entreprises d'adhérer au-delà du 30 septembre 2020 à de tels régimes.
Afin de permettre l'adhésion au fonds de pension des nouvelles entreprises, y compris lorsqu'il s'agit de filiales d'entreprises soumises au protocole du 24 juin 2013, tout en ne remettant pas en cause les caractéristiques techniques applicables à l'épargne constituée au titre du fonds de pension avant le 1er janvier 2025, il est décidé de faire évoluer le fonds de pension dans les conditions suivantes :
– l'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à la date du 31 décembre 2024 continue à être gérée, au-delà de cette date, conformément aux dispositions du traité de coassurance en vigueur à cette date, faisant l'objet de l'annexe I ou du contrat souscrit par l'entreprise, sans préjudice de l'exercice par tout bénéficiaire des droits individuels aux transferts prévus à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ;
– l'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à compter du 1er janvier 2025 est gérée conformément aux dispositions du contrat de coassurance faisant l'objet de l'annexe II ou du contrat souscrit par l'entreprise dès lors qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.