Article 1er
Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies a été mis en place :
– à effet du 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction.
– à effet du 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 29 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés et échelons intermédiaires) et désormais de la convention collective nationale des commerciaux des sociétés d'assurances.
À cet effet, les entreprises visées par les conventions collectives susvisées sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole.