12.4.1. Formalisme du contrat de travail
Le contrat doit être daté et signé en au moins trois exemplaires, dont un doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention « lu et approuvé ».
Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment à l'article L. 1221-5-1 du code du travail, l'employeur doit obligatoirement communiquer l'ensemble des informations listées à l'article R. 1221-34 du code du travail.
12.4.2. Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions
Pour qu'une procédure fédérale imposée aux associations ou sociétés sportives en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-16 3° ou à l'article L. 222-2-6 du code du sport, ait un effet sur les contrats de travail liés, un accord collectif de discipline doit :
– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des associations ou sociétés sportives visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;
– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.
Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail.