En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Il incombe à l'employeur notamment :
– de fournir aux salariés le travail convenu dans le contrat de travail ainsi que tous les moyens nécessaires à sa réalisation ;
– de rémunérer les salariés conformément aux contreparties prévues dans le contrat de travail et payer les cotisations sociales afférentes ;
– de veiller à la santé et à la sécurité de tous les salariés placés sous son autorité ;
– de garantir la mise en œuvre des moyens permettant aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions notamment en s'assurant de leur encadrement par des entraîneurs titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ;
– de proposer aux salariés des actions de formation concernant à la fois l'adaptation, l'évolution, le maintien de l'emploi ;
– d'organiser un entretien professionnel individuel selon les dispositions légales en vigueur afin d'envisager les perspectives d'évolution professionnelles et identifier les besoins en formation de tous les salariés.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail passe également par la possibilité pour les sportifs et les entraîneurs professionnels, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés.
La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur.
En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire), l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de la structure pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.