12.3.1. Objet du contrat de travail
12.3.1.1. Le sportif
Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport – y compris celui qui serait sous convention de formation avec un centre de formation agréé.
Il met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
Sont compris dans cette définition les sportifs professionnels salariés sous CDD spécifique avec une fédération en qualité de membres d'une équipe de France comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport.
12.3.1.2. L'entraîneur
Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.
Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.8.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).
Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ”. Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
Est également considéré comme entraîneur professionnel au sens du présent article, l'entraîneur sous CDD spécifique avec une fédération, qui encadre à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France, comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport.
12.3.1.3. L'employeur
L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels ;
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'employeur est une fédération sportive lorsqu'elle salarie en CDD spécifique un ou des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu'un ou des entraîneurs qui encadrent à titre principal des sportifs membres d'une équipe de France.
12.3.2. Caractère particulier du contrat de travail
12.3.2.1. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel un employeur visé à l'article 12.3.1.3 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un des salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12.1 (sportifs et entraîneurs professionnels), est un contrat de travail à durée déterminée spécifique dit « CDD spécifique ».
12.3.2.2. Pluralité d'emplois
Le cumul d'emploi avec une activité salariée est possible sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail, au principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.
Le cumul d'emploi avec une activité non salariée est possible, sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.
Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur (demande d'autorisation, simple déclaration, libre exercice).
12.3.2.3. Durée du contrat de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)
Un CDD spécifique peut être conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. Par principe, la durée d'un CDD spécifique ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Sauf cas de dérogation spécifique ci-dessous, il s'achève impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique conclu en cours de saison sportive peut toutefois avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions suivantes :
1° S'il est conclu en cours de saison, en dehors des cas de remplacement pour absence, suspension de contrat ou opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport et visés ci-après, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive.
S'agissant d'un sportif, le contrat doit être conclu conformément aux dispositions prévues à l'article L. 222-2-4 alinéa 2 du code du sport.
S'agissant d'un entraîneur, le contrat doit alors être conclu pour une durée d'au moins 3 mois.
Dans ce cas, lorsque l'embauche en cours de saison vise à remplacer un entraîneur pour le reste de la saison, pour quelque motif que ce soit, ce contrat doit a minima, impérativement être proposé avec les mêmes durées de travail et classification que celles contenues dans le contrat de l'entraîneur remplacé.
Par ailleurs, le montant du salaire minimum correspondant à la classification de l'entraîneur concerné (classes A à D visées par l'article 12.7.2.2) devant lui être garanti est majoré comme suit (ces majorations ne se cumulent pas entre elles) :
– pour un contrat de 3 mois, 20 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
– pour un contrat de 4 mois ou moins : 15 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
– pour un contrat de 5 mois ou moins : 10 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agrée conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-après, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d'un CDD spécifique bénéficie d'un contrat d'une durée de deux ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que d'une année.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.