Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 49

En vigueur

Salariés à temps partiel

1.   Principes

Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale de 35 heures hebdomadaire, ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application de la durée légale (151,67 heures) ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés travaillant à temps complet, sous réserve des modalités spécifiques, c'est-à-dire des adaptations pour des avantages donnés, prévues par les accords collectifs de branche ou d'entreprise.

Ce principe d'égalité des droits concerne en particulier : la classification et la qualification, l'ancienneté, la formation professionnelle, la promotion professionnelle et l'évolution de carrière, la représentation du personnel et les droits syndicaux, la protection sociale, les repos hebdomadaires et les congés payés.

En matière de rémunération, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans les paragraphes suivants, la rémunération des salariés à temps partiel est fixée proportionnellement à celle des salariés à temps complet occupant un poste équivalent dans l'entreprise avec la même qualification, compte tenu de leur durée du travail, de leur qualification et de leur ancienneté.

En matière de protection sociale, dans la mesure du possible, les employeurs veilleront à assurer à tous les salariés à temps partiel une durée du travail leur ouvrant droit à l'ensemble des prestations en nature et en espèces du régime de sécurité sociale.

2.   Interruption quotidienne d'activité

En raison de la nature même de l'activité des salariés intervenants dans les élevages notamment en collecte de données, par application des dispositions de l'article L. 3123-23 du code du travail, les horaires de travail de ces catégories de personnel peuvent comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à deux heures.

L'amplitude de l'interruption d'activité est fonction, pour les salariés effectuant des pesées, de l'horaire et de la durée des traites dans les différents élevages. En aucun cas, l'amplitude séparant la fin de la séquence d'activité du matin de la reprise d'activité du soir ne peut excéder 12 heures, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les dispositions de la présente CCN.

En contrepartie de la dérogation aux dispositions légales relatives à l'interruption d'activité de deux heures, les salariés concernés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces requises par le code de la sécurité Sociale bénéficient du maintien de leur rémunération lors d'un arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions prévues par la présente CCN.

3.   Travail à temps partiel mensuel ou hebdomadaire : heures complémentaires

Les entreprises peuvent prévoir la possibilité, dans les contrats de travail des salariés à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle, de recourir à des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée dans le contrat.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, selon l'article L. 3123-9 du code du travail dans sa rédaction au jour de signature de la présente CCN.

Le refus, par un salarié, d'exécuter des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même du refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires dans les limites contractuelles prévues, lorsque le salarié en est informé moins de sept jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle donnent lieu à un paiement majoré de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du tiers donnent lieu à un paiement majoré de 25 %.

4.   Durée minimale conventionnelle de travail des salariés à temps partiel

4.1.   Objet et champ d'application

Les présentes dispositions ont pour objet de prévoir des dispositions conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel au sein de la branche du conseil et service en élevage compatibles avec les spécificités du contrôle de performance en fermes.

En application de l'article L. 3123-19 du code du travail, elles dérogent aux dispositions relatives à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel.

Elles ne sont applicables qu'aux salariés à temps partiel non sédentaires relevant des classes 1,2 et 3, soit principalement les salariés intervenant dans la collecte de données.

Les autres salariés restent soumis à la durée minimale légale de travail des salariés à temps partiel, tels que prévue à l'article L. 3123-27 du code du travail, étant précisé que les dérogations prévues par le code du travail notamment à l'article L. 3123-7 (ex-articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5) s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps partiel relevant de la branche du conseil et service en élevage, y compris s'agissant de la durée minimale conventionnelle prévue à l'article 49.4.2 ci-après.

4.2.   Durée

Compte tenu des caractéristiques des métiers mis en œuvre pour la collecte de données, la durée minimale hebdomadaire (ou, le cas échéant, son équivalent mensuel ou annuel) de travail des salariés à temps partiel est fixée à 15 heures 30 minutes.

4.3.   Contreparties pour les salariés

Les salariés concernés par la dérogation ci-dessus perçoivent une prime compensatoire de six fois le taux horaire du Smic brut par an.

Les éventuelles indemnités équivalentes, telles qu'indemnité de nettoyage, déjà versées par les entreprises sont incluses dans ce montant.

Les salariées à temps partiel visés par le présent article bénéficient en cas de congé de maternité d'une indemnité équivalente au salaire qu'elles auraient perçu, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par la MSA, dans la limite de 90 jours calendaires. En cas de congé paternité, ces mêmes dispositions s'appliquent dans la limite de la durée du congé prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail.

4.4.   Garantie pour les salariés : recherche d'activité complémentaire et regroupement d'horaires

Lorsque l'activité de l'entreprise le permet, l'employeur veille à proposer toute activité complémentaire aux salariés à temps partiel.

L'employeur tendra à ce que ces activités complémentaires soient programmées sans interruption avec celles liées aux pesées afin de regrouper l'activité des salariés sur des demi-journées entières.

Lorsque ces compléments d'activité génèrent des interruptions d'activité dépassant le cadre prévu par la présente convention collective de branche, les entreprises définissent le cadre conventionnel de leur réalisation dans le respect du code du travail, actuellement l'article L. 3123-23.

Un bilan annuel sur l'application du présent article est présenté par la direction aux représentants du personnel et organisations syndicales représentatives, dans les entreprises employant au moins 50 salariés.

5.   Avenants individuels d'augmentation temporaire d'horaire

En application du code du travail, actuellement l'article L. 3123-22, l'employeur peut conclure avec un salarié à temps partiel des avenants individuels à son contrat de travail portant augmentation temporaire de sa durée du travail.

Le refus du salarié ne peut pas l'exposer à une sanction ni à un licenciement.

En dehors des cas de remplacement d'un salarié, le nombre de ces avenants est limité à 3 par an et par salarié. Cette possibilité est ouverte quelle que soit la période d'appréciation de l'horaire, que celle-ci soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Les critères de choix de l'employeur pour proposer ces augmentations temporaires d'activités sont, d'une part, la proximité géographique entre le domicile du salarié et le lieu d'exercice de cette activité additionnelle temporaire et, d'autre part, la disponibilité et la motivation du salarié liées à ses autres activités professionnelles et personnelles.

Dans ce cadre, seules les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration conforme à la réglementation en vigueur.