Article 50
Un accord collectif d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail des salariés varie sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
Sont particulièrement concernés par ce dispositif, les salariés affectés à des activités saisonnières conduisant à des variations de la charge de travail.
L'organisation ainsi mise en place dans les conditions légales et réglementaires doit permettre le respect des limites maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
La convention ou l'accord collectif doit préciser :
– les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
– le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
– les modalités de recours au travail temporaire ;
– les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation.
La convention ou l'accord collectif doit comporter les éléments légalement obligatoires, à savoir au jour de signature de la présente convention :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, exceptionnellement, 18 mois ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Des dispositions spécifiques doivent organiser la situation des salariés qui intègrent ou quittent l'entreprise au cours de la période de référence, ou qui ont des absences au cours de cette période.