Article 48
Sont considérés comme salariés à temps plein ceux dont la durée du travail de principe correspond :
– à la durée légale de 35 heures hebdomadaire, ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application de la durée légale (151,67 heures) ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail (1 607 heures) ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure.
Des dispositions particulières s'appliquent aux salariés employés dans le cadre d'un forfait annuel en jours (durée actuelle de principe : 218 jours/an, sauf accord d'entreprise différent).