Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 10

En vigueur

Instances représentatives du personnel

1.   Comité social économique (CSE)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est organisé des élections pour la mise en place d'un comité social économique (CSE) dans les entreprises dont l'effectif atteint au moins 11 salariés et plus, pendant 12 mois consécutifs.

L'organisation des élections, les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi que le nombre, la durée du mandat et les missions du comité social et économique ainsi que la protection liée au mandat, sont fixés conformément au code du travail par protocole d'accord préélectoral (PAP) ou accord de dialogue social.

Les attributions du CSE varient selon que l'entreprise compte plus ou moins 50 salariés. Ce seuil est réputé atteint si l'effectif de l'entreprise atteint ou dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs.

Lorsque le seuil de 50 salariés est atteint et qu'un CSE est en place dans l'entreprise, le CSE exerce l'ensemble des attributions d'information et de consultation applicables aux entreprises de 50 salariés et plus. Cette obligation prend effet à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de franchissement du seuil de 50 salariés.

Le CSE n'est pas renouvelé si à l'expiration du mandat de la délégation, l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant les 12 derniers mois consécutifs.

2.   Commissions

Un accord collectif ou un accord entre l'employeur et le CSE permet de mettre en place des commissions thématiques.

Pour chaque commission, l'accord fixe notamment sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement.

En l'absence d'un tel accord d'entreprise prévoyant l'existence de commissions, il est fait application des dispositions légales supplétives.

3.   Moyens des élus du CSE

Dès lors qu'un CSE est mis en place dans l'entreprise, la délégation du personnel de cette instance dispose d'un certain nombre de droits a minima, quelle que soit la taille de l'entreprise. S'y ajoutent des moyens spécifiques différents selon que l'entreprise compte de 11 à moins de 50 salariés ou au moins 50 salariés.

Les dispositions applicables figurent au code du travail en vigueur.

Le nombre mensuel d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est fixé a minima dans le tableau figurant au code du travail, actuellement à l'article R. 2314-1. Pour les salariés élus, liés à l'entreprise par une convention de forfait en jours, les dispositions sont actuellement celles de l'article R. 2315-3.

À défaut d'accord d'entreprise spécifique, les possibilités de report, mutualisation et annualisation sont celles prévues a minima par la règlementation applicable.

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément a minima aux dispositions légales.

4.   Délégués syndicaux

Le délégué syndical représente son organisation auprès de l'employeur.

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises employant au moins 50 salariés, peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les conditions et selon les modalités définies par le code du travail, actuellement aux articles L. 2143-3 et suivants.

Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et au plus 49 salariés, un membre de la délégation du personnel au CSE peut être désigné comme délégué syndical pour la durée de son mandat conformément à la législation (actuellement art. L. 2143-6 du code du travail). Dans ce cas, il dispose de cinq heures de délégation par mois au titre de ce mandat.

Le délégué syndical a vocation à négocier les accords collectifs.

Chaque délégué syndical bénéficie pour l'exercice de sa mission, d'un crédit d'heures correspondant a minima aux dispositions légales en fonction de la taille de l'entreprise. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

5.   Permanent syndical

Chaque organisation syndicale représentative au niveau national peut appeler un salarié à exercer une fonction de représentation permanente des salariés en dehors de l'entreprise. Le salarié bénéficie d'un détachement de trois ans renouvelables, sous forme de mise à disposition à but non lucratif dans les conditions de l'article L. 8241-2 du code du travail.

À la fin de cette mise à disposition, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent.

Trois mois avant la fin de ce détachement, ou en cas de retour anticipé, le salarié devra avertir la direction de l'entreprise. En cas de besoin, le salarié bénéficie, à la fin de son détachement, d'une formation de nature à faciliter sa réadaptation ou sa réorientation professionnelle. Cette formation peut être déterminée en fonction d'un bilan de compétences.