Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 9

En vigueur

Droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, conformément au code du travail.

1.   Section syndicale

Chaque syndicat répondant aux conditions prévues par le code du travail, peut constituer une section syndicale dans le cadre des règles applicables.

La section syndicale peut réunir les salariés une fois par mois en dehors des heures de travail, suivant des modalités qui seront fixées par accord avec l'employeur, sous réserve des droits particuliers reconnus aux représentants du personnel par le code du travail.

Les réunions organisées par les sections syndicales peuvent se tenir dans l'enceinte de l'entreprise suivant des modalités fixées en accord avec la direction, en principe dans le local syndical légal ou à défaut dans un local mis à disposition par l'entreprise. Pour des raisons logistiques et de sécurité, l'employeur est informé des projets de lieux, dates et horaires de ces réunions et le cas échéant de la présence de personnes extérieures à l'entreprise.

Chaque section syndicale peut réunir les salariés à raison de douze heures par an et par salarié, ces heures donnant lieu à un maintien de la rémunération, sur justificatif, mais n'étant pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Ces heures peuvent être regroupées.

2.   Panneau d'affichage

Des panneaux réservés à l'affichage des communications syndicales, distincts des panneaux affectés aux représentants élus du personnel, sont mis à la disposition de chaque section syndicale, suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

D'autres modes de communication des informations au personnel doivent être définis au niveau de l'entreprise en accord entre les parties (messagerie, navettes, intranet).

À défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

3.   Information

L'employeur doit tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention collective nationale applicable sur le lieu de travail.

Un avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement doit être communiqué par tout moyen aux salariés. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition des salariés ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur cet avis doivent l'être dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet.

Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur doit mettre sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord et de tout accord collectif d'entreprise applicable.

4.   Exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel

Chaque entreprise tient compte des absences dans l'emploi, dues aux représentations et mandats syndicaux ou de représentants du personnel conformément à la législation.

La prise en compte de ces fonctions dans le parcours professionnel du salarié est faite conformément aux dispositions légales, notamment les entretiens prévus par la loi (actuellement art. L. 2141-5 du code du travail), qui permettent des échanges sur les différentes actions d'accompagnement, de maintien ou de reconnaissance des compétences.