L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.
Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;
– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.
Conseil d’État, décision n°494707 du 9 décembre 2025 ECLI:FR:CECHR:2025:494707.20251209
L'arrêté du 22 mars 2024 portant extension de l'accord du 17 janvier 2023 (NOR : TSST 2406890A) relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail dans le secteur du commerce de détail alimentaire non spécialisé est annulé en tant qu’il procède à l’extension des stipulations de l’article 3 de cet accord introduisant un article 30-1 dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
L'extension du présent article est donc supprimée.