Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Saveurs commerce ; FECP ; FNSCMF ; 2CP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (CGT CDS),
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et services UNSA (FCS UNSA), par lettre du 11 mars 2022 (BO n°2022-13)

Information complémentaire

  • L'avenant n° 2 du 25 juin 2024 a également pour objet de substituer, au sein des dispositions conventionnelles de branche, les références aux catégories de l'ANI du 17 novembre 2017, à toutes les mentions des catégories de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (régime Agirc) (BOCC 2024-35).

Nota

  • Le champ d’application de la CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été modifié par avenant n° 138 du 12 janvier 2021 et a parallèlement été créée la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisée du 12 janvier 2021 (IDCC 3237). Le rattachement des entreprises concernées doit tenir compte du champ d’application respectif de ces deux conventions collectives.

Numéro du BO

  • 2021-6

Code NAF

  • 47-11B
  • 47-11C
  • 47-11D
  • 47-29Z
  • 82-99Z
 
  • Article 14

    En vigueur étendu

    Exclusivité du travail


    Il est interdit à tout salarié, employé soit à temps plein, soit à temps partiel, d'occuper un autre emploi ayant pour effet de porter la durée cumulée du travail de ces deux emplois au-delà des limites fixées par la législation en vigueur (48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, hors équivalence).

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Recrutement

    Conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste.

    Il est assuré au salarié dès l'embauche, au moins le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification qui lui a été fixé pour son emploi.

    Le salarié reçoit notification par écrit de son emploi, de son niveau de classification, de sa rémunération et de la durée du travail servant de base au calcul de sa rémunération.

    En outre, il est informé de la convention collective applicable dans l'entreprise ainsi que des régimes de complémentaire santé et prévoyance et de la caisse de retraite auxquels il est affilié.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Période d'essai dans un contrat de travail à durée indéterminée

    La période d'essai est fixée de date à date, à :
    – 1 mois pour les ouvriers et les employés ;
    – 2 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; et
    – 3 mois pour les cadres.

    Pendant cette période, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant un délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.

    La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'employeur (fermeture saisonnière), cette durée est prolongée du temps correspondant à l'absence.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Logement

    Dans le cas où un employeur loge un salarié, cet avantage est lié au contrat de travail et figure expressément sur la lettre d'engagement.

    Sauf clauses particulières, cet avantage cesse en cas de rupture du contrat. Toutefois, quelle que soit la cause de la rupture, un délai de prévenance de 1 mois doit être observé par l'employeur.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Remplacement

    En raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements provisoires peuvent intervenir pour nécessité de service.

    L'employeur peut ainsi affecter momentanément un salarié à une tâche différente de celle qu'il exerçait antérieurement, mais correspondant à sa qualification.

    Sous réserve de l'accord du salarié, l'employeur peut également affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une qualification inférieure ou supérieure à son emploi habituel. Ce remplacement provisoire est formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié remplaçant.

    Lorsque cette mesure a pour effet d'affecter le salarié à un emploi de qualification supérieure, celui-ci reçoit, une indemnité complémentaire de salaire égale à la différence entre le salaire de cette qualification et celui de la qualification du salarié.

    Les affectations temporaires ne peuvent avoir pour effet d'occuper un salarié dans une qualification différente de celle de ses fonctions habituelles pendant une durée de plus de 3 mois consécutifs.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Modification du contrat de travail

    L'employeur qui propose une modification du contrat de travail doit le notifier par écrit au salarié concerné. Ce dernier est alors libre d'accepter ou de refuser la modification.

    En cas de différend qui n'aurait pas pu être réglé au niveau de l'entreprise, le salarié comme l'employeur peuvent saisir la commission de conciliation de la CPPNI prévue à l'article 11 du présent avenant.

    La commission se réunit dans les 3 mois suivant la date de sa saisine pour en débattre.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail et préavis

    À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée comme suit, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise :

    Modes de rupture
    Qualification du salariéDémission quelle que soit l'ancienneté
    Licenciement jusqu'à 2 ans d'anciennetéLicenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
    Niveau : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E71 mois2 mois
    Niveau : AM1 et AM22 mois2 mois
    Niveau : C1 et C23 mois3 mois
  • Article 20.1

    En vigueur étendu

    En cas de licenciement

    Conformément aux dispositions légales, le licenciement est soumis au respect d'une procédure imposant la convocation du salarié, par écrit, à un entretien préalable.

    Au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, ou à défaut d'institution représentative du personnel par un conseiller inscrit sur une liste du département concerné qui est consultable en mairie ou à l'inspection du travail. À l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il doit le notifier par écrit au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le motif de la rupture du contrat.

    Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi. Ces 2 heures sont prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant, à la convenance du salarié, mais si les parties sont d'accord, ces heures peuvent être cumulées. Ce droit cesse toutefois lorsque le salarié a trouvé un emploi.

    Par ailleurs, lorsque le salarié a trouvé un autre emploi, il peut avec l'accord de son employeur, quitter l'entreprise sans accomplir l'intégralité du préavis. En ce cas, il ne perçoit que le salaire correspondant à la période de travail effectif.

    L'employeur qui dispense le salarié d'accomplir son préavis le lui notifie par écrit et lui doit une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

  • Article 20.2

    En vigueur étendu

    En cas de démission


    Le salarié qui n'exécute pas son préavis, sauf accord entre les parties, peut être notamment condamné en justice à verser une indemnité compensatrice à l'employeur.

  • Article 20.3

    En vigueur étendu

    En cas de licenciement ou en cas de démission

    La partie ayant pris l'initiative de la rupture doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception.  (1)

    La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

    Sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

    (1) Le 1er alinéa de l'article 20-3 est étendu sous réserve de ne pas imposer un écrit au salarié souhaitant manifester sa volonté de démissionner conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Indemnité de licenciement

    Tout salarié licencié, en dehors des cas de faute grave ou lourde, ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service de la même entreprise, reçoit une indemnité calculée conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail comme suit :
    – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans ;
    – et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Certificat de travail

    À l'expiration du contrat de travail, il est remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant :
    – le nom, l'adresse et la raison sociale de l'employeur ;
    – le nom, le prénom et l'adresse du salarié ;
    – la date d'entrée (période d'essai comprise) ;
    – la date de sortie et fin de contrat ;
    – la nature du ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles le ou les emploi(s) ont été tenu(s) ;
    – la mention de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance ;
    – le lieu et la date de délivrance ;
    – la signature de l'employeur ;
    – le cachet de l'entreprise comportant les mentions obligatoires.

    Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis peut être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Départ à la retraite
  • Article 23.1

    En vigueur étendu

    Date de départ volontaire à la retraite


    Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de l'âge légal pour bénéficier du droit à une pension de retraite, sauf cas dérogatoires.

  • Article 23.2

    En vigueur étendu

    Date de mise à la retraite


    Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 70 ans.

  • Article 23.3

    En vigueur étendu

    Préavis

    Les intéressés doivent respecter, selon le cas, le préavis suivant :

    Classification du salariéDépart à la retraiteMise à la retraite
    Niveau : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E71 mois2 mois
    Niveau : AM1 et AM22 mois (1)2 mois
    Niveau : C1 et C23 mois (1)3 mois

    (1) A l'article 23-3, les stipulations relatives au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise et des cadres, figurant dans le tableau, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 23.4

    En vigueur étendu

    Indemnités de départ et de mise à la retraite

    23.4.1. Départ à la retraite

    S'il justifie de 2 ans au moins d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié qui part volontairement à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence, sans qu'elle puisse dépasser un maximum de 3 mois de salaire.

    23.4.2. Mise à la retraite

    Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité au moins égale à celle de l'indemnité légale de licenciement.

    23.4.3. Salaire de référence

    Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

  • Article 24

    En vigueur étendu

    Retraite complémentaire

    Le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à :
    • 6 % au 1er janvier 1993.
    (1)

    La participation est de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.

    Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, la validation des services accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

    L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'AG2R La Mondiale, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

    (1) A l'article 24, les mots « le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à : 6 % au 1er janvier 1993 » sont exclus de l'extension conformément aux dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés et aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 25

    En vigueur étendu

    Obligations militaires

    L'absence occasionnée par l'accomplissement du service national constitue une suspension du contrat de travail. Toutefois, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la reprise du travail. Il est informé, par écrit, de cette obligation avant son départ sous les drapeaux.

    L'inobservation par le salarié de cette formalité préalable est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail.

    Le personnel réintégré est replacé dans les conditions d'ancienneté qu'il avait acquises au moment de son départ.

    L'employeur garde, toutefois, la faculté de licencier le salarié si intervient un licenciement collectif ou une suppression d'emploi affectant une catégorie à laquelle appartenait l'intéressé. Toutefois, la rupture du contrat de travail ne peut être notifiée, ni prendre effet pendant la période passée au service national, conformément à l'article L. 3142-99 du code du travail.

    Dans ce cas, l'employeur doit, conformément à la législation, payer l'indemnité de préavis et, éventuellement, régler l'indemnité de congédiement à la libération du salarié de son service obligatoire.

    Une priorité de réembauchage, valable durant une année, est réservée à tout salarié n'ayant pu être réemployé à l'expiration de son service national.

    Les absences occasionnées par les périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux constituent une suspension du contrat de travail.

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