Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Titre liminaire (Articles 1er à 3)
- Titre Ier Modification du champ d'application et mise à jour de la convention collective (Articles 1er à 54)
- Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 11)
- Chapitre II Liberté syndicale et institutions représentatives du personnel (Articles 12 à 13)
- Chapitre III Contrat de travail (Articles 14 à 25)
- Chapitre IV Durée du travail et repos (Articles 26 à 36)
- Article 26
- Article 27
- Article 27.1
- Article 27.2
- Article 27.3
- Article 28
- Article 28.1
- Article 28.2
- Article 28.3
- Article 28.4
- Article 28.5
- Article 28.6
- Article 28.7
- Article 28.8
- Article 28.9
- Article 28.10
- Article 28.11
- Article 28.12
- Article 28.13
- Article 29
- Article 29.1 (1)
- Article 29.2
- Article 30
- Article 30
- Article 30.1
- Article 30.2
- Article 30.3
- Article 30.4
- Article 30.5
- Article 31
- Article 31
- Article 32
- Article 32
- Article 33
- Article 33.1
- Article 33.2
- Article 33.3
- Article 34
- Article 34.1
- Article 34.2
- Article 34.3
- Article 34.4
- Article 34.5
- Article 34.6
- Article 34.7
- Article 34.8
- Article 34.8
- Article 34.9
- Article 34.9
- Article 34.10
- Article 35
- Article 35.1
- Article 35.2
- Article 35.3
- Article 35.4
- Article 35.5
- Article 35.6
- Article 36
- Chapitre V Congés payés (Articles 37 à 39.2)
- Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité (Articles 40 à 41.3)
- Chapitre VII Égalité professionnelle. Égalité de traitement (Articles 42 à 42.6)
- Chapitre VIII Classification des emplois (Articles 43 à 52.4)
- Chapitre IX Salaires (Articles 53 à 54)
- Annexes
Article 37
En vigueur étendu
Congés payés annuelsLe régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.
Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés, sous réserve des dispositions légales :
– les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.
Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.
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Informations
Article 38
En vigueur étendu
Ordre des départs en congés payésÀ défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement.
Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement :
– de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.
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Article 39.1
En vigueur étendu
Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– pour le mariage ou le Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
– pour le mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire lié par un Pacs du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ;
– pour chaque naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour l'arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
– pour le décès d'un enfant à charge ou non du salarié, 5 jours ouvrés ou :
–– 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
–– 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
–– 7 jours ouvrés en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence ;
–– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ;
– pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– pour la journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré.Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.
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Article 39.2
En vigueur étendu
Les jours de congé ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.
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