Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

Textes Attachés : Avenant n° 36 du 7 septembre 2022 modifiant les articles 66 et 67 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 9 mars 2023 JORF 18 mars 2023

IDCC

  • 7018

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Union nationale des entreprises du paysage UNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale de l'agroalimentaire FGA CFDT ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO,

Numéro du BO

2023-5

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    • Article

      En vigueur


      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 66 de la CCN « Principe général » est complété après son alinéa 3 par les dispositions suivantes :

    « Ainsi le contrat intermittent est ouvert aux emplois suivants :

    O2Ouvrier paysagiste d'exécution
    O3Ouvrier paysagiste spécialisé
    O4Ouvrier paysagiste qualifié
    O5Ouvrier paysagiste hautement qualifié
    O6Maître ouvrier paysagiste
    TAM 1Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service
    TAM 2Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle
    TAM 3Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
    TAM 4Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
    Avec expérience confirmée
    CFonction administrative et/ ou technique et/ ou commerciale en subordination de la classification C1 ou C2
    C1Fonction administrative et de gestion
    C2Fonction technique, administrative, commerciale et/ ou d'étude

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le contrat de travail intermittent prévoit une ou plusieurs périodes travaillées par an.

    Le contrat de travail est écrit et doit mentionner notamment :
    1°   La qualification du salarié ;
    2°   Les éléments de la rémunération ;
    3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
    4°   les périodes de travail ;
    5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

    Les dates de début et de fin de périodes travaillées sont précisées aux termes du contrat de travail.

    Toute modification des dates visées ci-dessus devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

    L'employeur est tenu de laisser au salarié concerné un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification contractuelle proposée (délai d'un mois).

    La répartition des heures de travail, à l'intérieur des périodes travaillées, doit être notifiée au salarié au moins 15 jours avant le début de la période, étant précisé que cette répartition peut varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la saisonnalité des activités confiées.

    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.