En vigueur
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.Articles cités
En vigueur
L'article 66 de la CCN « Principe général » est complété après son alinéa 3 par les dispositions suivantes :
« Ainsi le contrat intermittent est ouvert aux emplois suivants :
O2 Ouvrier paysagiste d'exécution O3 Ouvrier paysagiste spécialisé O4 Ouvrier paysagiste qualifié O5 Ouvrier paysagiste hautement qualifié O6 Maître ouvrier paysagiste TAM 1 Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service TAM 2 Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle TAM 3 Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés TAM 4 Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
Avec expérience confirméeC Fonction administrative et/ ou technique et/ ou commerciale en subordination de la classification C1 ou C2 C1 Fonction administrative et de gestion C2 Fonction technique, administrative, commerciale et/ ou d'étude En vigueur
L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail intermittent prévoit une ou plusieurs périodes travaillées par an.
Le contrat de travail est écrit et doit mentionner notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.Les dates de début et de fin de périodes travaillées sont précisées aux termes du contrat de travail.
Toute modification des dates visées ci-dessus devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
L'employeur est tenu de laisser au salarié concerné un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification contractuelle proposée (délai d'un mois).
La répartition des heures de travail, à l'intérieur des périodes travaillées, doit être notifiée au salarié au moins 15 jours avant le début de la période, étant précisé que cette répartition peut varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la saisonnalité des activités confiées.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. »
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.
Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
Textes Attachés : Avenant n° 36 du 7 septembre 2022 modifiant les articles 66 et 67 de la convention collective
Extension
Etendu par arrêté du 9 mars 2023 JORF 18 mars 2023
IDCC
- 7018
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 7 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Union nationale des entreprises du paysage UNEP,
- Organisations syndicales des salariés : Fédération générale de l'agroalimentaire FGA CFDT ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO,
Numéro du BO
2023-5
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché