Les participants, nés à partir du 1er janvier 1957, se voient appliquer sur le montant de leur retraite complémentaire un coefficient de solidarité annuel de 0,90 pendant une durée de 3 ans (1) et ce, dans la limite de leurs 67 ans. Ces coefficients de solidarité s'appliquent à compter de la date de liquidation de la pension de retraite complémentaire.
Toutefois, les participants salariés qui liquident leur pension de retraite complémentaire quatre trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d'obtention du taux plein dans un régime de base, ne se voient pas appliquer de coefficients de solidarité.
Par dérogation :
– pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier avis d'imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire (2), les coefficients de solidarité ne s'appliquent pas ;
– pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au premier taux au-dessus du seuil d'exonération sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier ou avant-dernier avis d'imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire (3), les coefficients de solidarité annuels sont fixés à 0,95 (4).
Par ailleurs, les coefficients de solidarité ne s'appliquent pas :
a) pour les participants ayant liquidé leur retraite au taux plein dans le régime de base avant l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositifs visés à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (5) ;
b) pour les participants ayant liquidé leur retraite au taux plein dans le régime de base dès l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale visés du 1) ter au 5) de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (6) ;
c) pour les participants visés au III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ainsi qu'au 1° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale qui bénéficient du taux plein dans le régime de base dès 65 ans (7).
d) Pour les participants ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) visée aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ;
e) Pour les participants qui se sont vus reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d'un accident du travail ou de trajet tels que définis aux articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ou d'une maladie professionnelle telle que définie à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Pour les participants qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie telles que définies au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
g) Pour les participants ayant bénéficié de l'allocation adulte handicapé visée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les participants visés au d et e du présent article qui auraient liquidé leur pension de retraite avant la signature de l'accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d'exonération à effet rétroactif.
En cas d'évolution des dispositifs légaux et réglementaires visés au présent article, les partenaires sociaux se réuniront pour adapter le champ de l'exonération des coefficients de solidarité aux règles nouvelles afin d'obtenir un impact équivalent en termes de bénéficiaires et de coût.
(1) Ce mécanisme de solidarité applicable à la troisième année pourra être revu dès 2021 en fonction de l'évolution des comportements.
(2) Ces modalités pourront être revues pour tenir compte de la situation fiscale la plus récente en fonction des évolutions techniques et réglementaires, qui interviendraient avant le 1er janvier 2019 et qui permettraient une actualisation des données fiscales.
(3) Ces modalités pourront être revues pour tenir compte de la situation fiscale la plus récente en fonction des évolutions techniques et réglementaires, qui interviendraient avant le 1er janvier 2019 et qui permettraient une actualisation des données fiscales.
(4) Taux fixé à 3,8 % à la date de l'ANI du 10 mai 2019.
(5) Il s'agit d'assurés handicapés remplissant les conditions d'un départ anticipé dans le cadre du dispositif visé à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et justifiant d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % ou du dispositif « amiante ».
(6) Il s'agit d'assurés handicapés ne remplissant pas les conditions d'un départ anticipé dans le cadre du dispositif visé à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et justifiant d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %, d'assurés inaptes avec un taux d'IPP de 50 % médicalement constaté tel que prévu à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, les mères de famille ouvrières ayant élevé au moins trois enfants, les anciens déportés ou internés et les anciens prisonniers de guerre ou combattants.
(7) Il s'agit d'assurés ayant apporté une aide effective à leur enfant handicapé, d'assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 parents d'au moins trois enfants, de personnes ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial.