En vigueur
il a été convenu ce qui suit :
L'article 98 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :
Après les deux premiers alinéas, le deuxième tiret après « Par dérogation » est modifié comme suit :
« – pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au premier taux au-dessus du seuil d'exonération sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier ou avant-dernier avis d'imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire, les coefficients de solidarité annuels sont fixés à 0,95, »
avec le renvoi suivant supplémentaire en note de bas de page : « Taux fixé à 3,8 % à la date de l'ANI du 10 mai 2019 ».
Les cas d'exonération des coefficients de solidarité sont listés par ordre alphabétique a, b et c.
Au a, la référence à « l'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 10 novembre 2010 » est remplacée par la référence à « l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ».
Les cas d'exonération suivants sont ajoutés, comme suit :
« d) Pour les participants ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) visée aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ;
e) Pour les participants qui se sont vus reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d'un accident du travail ou de trajet tels que définis aux articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ou d'une maladie professionnelle telle que définie à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Pour les participants qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie telles que définies au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
g) Pour les participants ayant bénéficié de l'allocation adulte handicapé visée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »Enfin, les deux alinéas suivants sont rajoutés en fin d'article :
« Les participants visés au d et e du présent article qui auraient liquidé leur pension de retraite avant la signature de l'accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d'exonération à effet rétroactif.
En cas d'évolution des dispositifs légaux et réglementaires visés au présent article, les partenaires sociaux se réuniront pour adapter le champ de l'exonération des coefficients de solidarité aux règles nouvelles afin d'obtenir un impact équivalent en termes de bénéficiaires et de coût. »
Articles cités
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (V)
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 87 (V)
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
- Code du travail - art. L5423-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L411-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L411-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)
Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 13 juin 2019 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Extension
Etendu par arrêté du 16 janvier 2020 JORF 6 février 2020
Elargi par arrêté du 16 janvier 2020 JORF 6 février 2020
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 13 juin 2019. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CPME ; MEDEF ; U2P,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,
Numéro du BO
2019-40
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché