Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à Préambule)
Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
ABROGÉA. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
ABROGÉB. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
ABROGÉC. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
ABROGÉChapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Article 25)
Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
ABROGÉTitre III Emplois
Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
ABROGÉTitre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
ABROGÉChapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
ABROGÉChapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
ABROGÉA. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation
ABROGÉB. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels
ABROGÉC. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié
ABROGÉChapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
ABROGÉChapitre IV Priorités d'action de la branche
ABROGÉChapitre V Apprentissage
Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
Chapitre V Apprentissage
Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
ABROGÉTitre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
ABROGÉTitre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles Préambule à 4)
Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II.6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :
– chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article II.8. du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II.6 du présent texte ;
– le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
Les fédérations nationales d'organisation syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.
Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre à son employeur dans le même délai un justificatif écrit (convocation, mail…) sans précision de motif, mais avec l'entête du syndicat et indiquant la demi-journée d'absence.
Le salarié s'engage à remettre le chèque après la réunion au plus tard le mois suivant.
L'utilisation des chèques de crédit temps ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales.
L'utilisation des chèques de crédit temps ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au-delà du tiers de sa durée de travail contractuel, et en tout état de cause pas à la hauteur de la durée légale de travail.
Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.
L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.
Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.