Article 9
9.1. Montant des cotisations mensuelles
Les cotisations mensuelles servant au financement du régime instauré par le présent accord sont fixées à l'annexe 3.
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur. Elles seront revues en cas de changement de ces textes par voie d'avenant au présent accord. Il en est de même en cas d'évolution négative du rapport dépenses/ cotisations.
9.2. Répartition des cotisations
Pour la couverture « base obligatoire » au minimum la moitié de la cotisation « isolé » est prise en charge par l'employeur. Le montant correspondant à la charge du salarié constituera le maximum opposable au salarié si l'employeur décide pour les mêmes prestations de recourir à un organisme assureur autre que celui (ou ceux) recommandé(s) par le présent accord.
En application du principe de faveur, chaque entreprise de portage salarial reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant à l'article 7.3, bénéficient du même niveau de garanties que lui.