Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

En vigueur depuis le 19/07/2020En vigueur depuis le 19 juillet 2020

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Sont assimilées, pour l'ouverture du droit au congé, à des périodes de travail effectif :

a) Les périodes de congés payés de l'année précédente ;

b) Les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lequel l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ;

c) Les périodes de repos des femmes en couches telles qu'elles sont définies aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24, L. 1225-38 et R. 1225-9 du code du travail ;

d) Les périodes pendant lesquelles le salarié est, en temps de paix, maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

e) Les périodes de congés d'éducation ouvrière ou d'éducation syndicale ;

f) Les périodes pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sports ;

g) Les périodes de formation professionnelle ou de promotion sociale ;

h) Le repos compensateur (articles L. 3121-16, L. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail) ;

i) Le congé de formation (art. L. 6322-13 du code du travail) ;

j) Le temps passé hors de l'entreprise par les conseillers prud'homaux du collège salariés (articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du code du travail) ;

k) Le temps passé par les salariés qui exercent une activité d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales (art. L. 1453-4 du code du travail) ;

l) Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle (articles L. 3142-51 à L. 3142-55 et R. 3142-29 du code du travail) ;

m) Le temps passé hors de l'entreprise par le conseiller du salarié (articles L. 1232-9 à L. 1232-11 du code du travail) ;

n) La maladie professionnelle (art. L. 3141-5 du code du travail).

(1) L'article 331.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-16 du code du travail soit entendue comme faisant référence à l'article L. 3121-30 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021-art. 1)