Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)

Article 2 (1)

En vigueur

L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Le I « Assurés » est modifié comme suit :
– au 2e alinéa, les mots « ne dépassant pas une certaine durée » sont supprimés ;
– après le 2e alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Deux possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
–– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV.3 ;
–– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 3 des tableaux présentés en annexe IV.3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit. »
– au dernier alinéa, les mots « le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent » sont remplacés par les mots « le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse ».

II. – Le II « Cotisations » est modifié comme suit :
– le 1er alinéa est supprimé ;
– le A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » est renommé « A – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) » ;
– le B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) :
Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés.

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

RisqueDécès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
AssietteSalaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur0,090,140,15
Salarié0,090,140,15
Total0,180,280,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

RisqueDécès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
AssietteSalaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur0,090,140,11
Salarié0,090,140,11
Total0,180,280,22

3. Salarié multi-employeurs

(En pourcentage.)

RisqueDécès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
AssietteSalaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur0,090,36
Salarié0,090,36
Total0,180,72

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. » ;
– après le C « Exonération du paiement des cotisations » est ajouté un D « Adhérents facultatifs frais de soins de santé » ainsi rédigé :

« D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
Par adulte non retraité1,901,33
Par adulte retraité2,932,03
Par enfant1,140,79

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
Par adulte non retraité2,501,93
Par adulte retraité3,422,51
Par enfant1,501,15

III. – Le III « Maladie, chirurgie, maternité (prestations en nature) » est modifié comme suit :
– le A « Bénéficiaires » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
– conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– enfants à charge :
–– enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
–– enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
––– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
–– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » ;

– le D. « Régime professionnel obligatoire (RPO) – Montant des remboursements » est remplacé par les dispositions suivantes :

« D. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
–– les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
–– les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
–– les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif. » ;

– le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF) – Montant des remboursements » est remplacé par les dispositions suivantes :

« E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3. »

IV. – Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– le 1 « Incapacité temporaire » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

(En pourcentage.)

RPO et RSFTATB
À partir du 4e jour (inclus)4090

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

(En pourcentage.)

RPO et RSFTATB
À partir du 31e jour (inclus)4090

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

(En pourcentage.)

RPOTATB
À partir du 61e jour (inclus)4090
RSFTATB
À partir du 51e jour (inclus)4090

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise. » ;
– au 2 « Maternité-paternité » est inséré, après le 1er alinéa, un 2nd alinéa rédigé comme suit :
« Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie. », le s2nd alinéa devenant le troisième alinéa.

V. – Le 14e alinéa du B « Invalidité permanente » du IV « Arrêt de travail (prestations en espèces) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie. »

VI. – Le C « Rentes éducation » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– au 1er alinéa, les mots « Une rente éducation est accordée aux enfants à charge » sont remplacés par les mots « Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, » ;
– au 4e alinéa, les mots « Le montant annuel de la rente est égal à : » est remplacé par les mots « Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF incluant le montant de la rente RPO) est égal à : » ;
– dans le tableau, les mots « moins de 27 ans » sont remplacés par les mots « moins de 28 ans ».

VII. – Le D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– au 1er et au 2e alinéa, les mots « la commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine » ;
– au 2e alinéa, les mots « du point de retraite AGIRC » sont remplacés par les mots « du point de retraite AGIRC-ARRCO » et les mots « ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. » sont remplacés par les mots « ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
– au 4e alinéa, les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré ».

VIII. – Le V « Décès » est modifié comme suit :
– le A « Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré » et le B « Montant du capital » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

B. – Montant du capital

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF incluant le capital versé par le RPO).

(En pourcentage.)

RPORSF
Décès par maladieDécès par accidentDécès par maladieDécès par accident
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge170270300450
S'il est marié, sans personne à charge220370375550
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge275450455630
Par personne à charge supplémentaire55808080

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPORSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année486729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année8101 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année1 2151 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime. » ;

– au C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant », le 2e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF incluant le capital RPO) : »

IX. – Le VI « Définitions » est modifié comme suit :
– le A « Personnes à charge » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
– Enfants à charge :
–– enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
–– enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
–– enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
–– enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
– Personnes à charge :
–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré. » ;
–– le C « Invalidité absolue et définitive » est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. » ;

– au D « Salaires de référence TA + TB », les mots « pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité – invalidité – maternité-paternité » sont remplacés par les mots « pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité » et les mots «, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, » sont supprimés.

X. – Le VII « Fonds de solidarité » est supprimé.

XI. – Le VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » devient VII et est modifié comme suit :
– le 5e alinéa du B « Demande d'adhésion » est remplacé par les dispositions suivantes :
« dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas. » ;
– au 2e alinéa du C « Cotisations », les mots « la commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine » ;
– le a du C « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :
a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulteCotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulteCotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulteCotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulteCotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

– au b du C « Cotisations », le 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF. » ;

– le D « Montant des prestations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV.3. » ;
– au E « Retraités cadres et assimilés ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III », sous chacun des trois tableaux, les mots « par la commission paritaire nationale. » sont remplacés par les mots « par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »

XII. – Le IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » devient VIII.

XIII. – Le X « Prévention » est supprimé.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)