Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)

Article 1er

En vigueur

L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – L'article 1er « Membres participants du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est rédigé comme suit :

« Article 1er
Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité

Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective. »

II. – Aux articles 3, 3.1, 3.2 et 3.3 du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » y compris dans leur intitulé, le cas échéant, les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré », les mots « le participant » par les mots « l'assuré » et le mot « participant » par le mot « assuré ».

III. – L'article 3.4 « Enfants à charge » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.4
Enfants à charge

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
– de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
– de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »

IV. – L'article 4 « Invalidité absolue et définitive du participant » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– l'article est renommé « Article 4 – Perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré » ;
– au 1er alinéa du A « Définition » les mots « d'invalidité absolue et définitive. » sont remplacés par les mots « de perte totale et irréversible d'autonomie. » ;
– au 2nd alinéa du A « Définition » les mots « L'invalidité absolue et définitive » sont remplacés par les mots « La perte totale et irréversible d'autonomie » ;
– au B « Montant » les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré ».

V. – L'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– au B « Montant » les mots « au participant » sont remplacés par les mots « à l'assuré » ;
– au C « Durée de paiement » le 3e alinéa est supprimé et, au 5e alinéa, les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré ».

VI. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré », les mots « les participants » par les mots « les assurés », les mots « au participant » par les mots « à l'assuré » et les mots « du participant » par les mots « de l'assuré ».

VII. – L'article 7.2 « Clause de revalorisation » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– les mots « la commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine » ;
– au 2nd alinéa, les mots « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots « Lorsqu'elle », les mots « point de retraite ARRCO » sont remplacés par les mots « point de retraite AGIRC-ARRCO » et les mots « ainsi que le taux d'évolution de l'indice Insee des prix de l'exercice précédent. » sont remplacés par les mots « ainsi que l'évolution du taux de l'indice Insee des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

VIII. – Au 3e alinéa du B « Montant » de l'article 8 « Garantie maternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » les mots « au participant » sont remplacés par les mots « à l'assurée », les mots « en incapacité de travail » sont remplacés par les mots « en congé de maternité » et les mots « à l'intéressé » sont remplacés par les mots « à l'assurée ».

IX. – L'article 8 bis « Garantie paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– au A « Définition » le mot « participant » est remplacé par le mot « assuré » ;
– au A « Définition » est inséré, après le premier alinéa, un 2nd alinéa rédigé comme suit :
« Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie. », le 2nd alinéa devenant le 3e alinéa ;
– au B « Montant » les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré », les mots « au participant » par les mots « à l'assuré », les mots « en incapacité de travail » par les mots « en congé de paternité » et les mots « à l'intéressé » par les mots « à l'assuré ».

X. – L'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est rédigé comme suit :

« Article 9
Garantie frais de soins de santé
A. – Définition

La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV.3.

La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. – Étendue de la garantie
B1. – Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B2. – Bénéficiaires

Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er ''Bénéficiaires” des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV.3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– les enfants à charge :
–– enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
–– enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
––– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B3. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
–– les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
––– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
–– les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
–– les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

B4. – Niveau des garanties

Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non cadre au niveau de celles du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2. »

XI. – L'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est modifié comme suit :
– au a du 1, ainsi qu'au a du 2, les mots « depuis le 1er janvier 1994 » sont supprimés ;
– le e du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ; »

XII. – Au A « Assiette des cotisations » et au B « Exonération des cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations », le mot « participant » est remplacé par le mot « assuré ».

XIII. – Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est modifié comme suit :
– le 1 « Participants en activité » est renommé « C1. – Assurés en activité régime de base obligatoire » ;
– au c « Salariés à temps partiel » du « C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire », les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré » ;
– au d « Salariés à employeurs multiples » du « C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire », les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré » ;
– avant le 2 « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » sont insérées les dispositions suivantes :

« C2. – Assurés en activité. – Régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Salariés mono-employeur
Employeur0,125
Salarié0,125
Total0,250
Salariés multi-employeurs
(quote-part salariée uniquement)
2 employeurs0,063
3 employeurs et plus0,042

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

Pour l'application des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

a) Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire :

(En pourcentage.)

Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
Par adulte non retraité1,751,18
Par adulte retraité2,691,81
Par enfant non à charge1,050,70

b) Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses) :

(En pourcentage.)

Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
Par adulte non retraité1,901,33
Par adulte retraité2,932,03
Par enfant non à charge1,140,79

XIV. – Le 2 « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » devient « C4 » et est remplacé par les dispositions suivantes :

« C4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2. de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1, 1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulteCotisation par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens salariés retraités1 0685046127449001 068417
Anciens salariés non retraités912504588696804912417

c) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle AdulteCotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens salariés retraités720340413502607720278
Anciens salariés non retraités615340413502607615278

d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle adulteCotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens salariés retraités1 1646727688761 0081 164453
Anciens salariés non retraités984672744816900984453

e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle adulteCotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure au 1er juillet 2017Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens salariés retraités807466532607699807314
Anciens salariés non retraités682466516566624682314

f) Cas particuliers :

f1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 000 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »

XV. – Le 5 « Prévention » est supprimé.