Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire

En vigueur depuis le 24/12/2018En vigueur depuis le 24 décembre 2018

Article 1.2

En vigueur

Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

En application de l'article L. 1244-4 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable dès lors que l'un des deux contrats successifs est conclu pour l'un des cas suivants :
1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3 de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 1242-2 du code du travail.
6° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du code du travail.
Le délai de carence n'est pas non plus applicable :
7° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat.
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.