Article 1.1
En application du 2e alinéa de l'article L. 1244-3 du code du travail, le délai de carence prévu à la 1re phrase du 1er alinéa l'article L. 1244-3 se calcule selon les modalités suivantes :
« Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires. »
La durée du délai de carence, calculée en application de l'alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.