Article 2 (1)
En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié dans la même entreprise sur une période supérieure à 1 an, l'entreprise veille à ce que le salarié bénéficie d'une période de repos, incluant les éventuelles périodes entre deux contrats et les congés payés effectivement pris, correspondant aux droits à congé payé acquis dans l'entreprise.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve que les périodes de carence ne soient pas comptabilisées comme des jours de congés payés ; que le salarié qui aurait déjà bénéficié de la totalité de sa « période de repos » puisse prendre ses congés payés acquis pendant la période de prise des congés prévue aux articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail, qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre en application de l'article L. 3141-13 du même code et que le salarié ait droit à une indemnité compensatrice des congés payés non pris lors de la rupture du contrat, en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, et ce même s'il a déjà bénéficié de la totalité de sa « période de repos ».
(Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1)