Avenant n° 56 du 16 décembre 2015 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III)

Article 5

En vigueur


L'article 12 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :


« Article 12
Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité


Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure. »