Avenant n° 56 du 16 décembre 2015 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III)

Article 4

En vigueur


L'article 7 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968est ainsi rédigé :


« Article 7
Prescription. – Déclarations tardives
7.1. Prescription du droit à prestation


Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »