Accord du 18 juin 2014 relatif au temps partiel

Article 3

En vigueur

Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités professionnelles de manière à atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein, les garanties suivantes sont accordées au salarié à temps partiel.


3.1. Regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées complètes


Les horaires de travail des salariés à temps partiel doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées complètes.
Les salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords accomplissent 1 demi-journée complète lorsqu'ils ont réalisé au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période. La journée complète se définit comme toute journée de travail comportant au minimum 4 heures de travail.
Dans les autres cas, les salariés accomplissent 1 demi-journée complète lorsqu'ils ont réalisé au minimum 3 heures de travail effectif sur cette période. La journée complète se définit comme toute journée de travail comportant au minimum 6 heures de travail.
Conformément à l'article L. 3123-16 du code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète pourront être prévues par accord d'entreprise, uniquement dans un sens plus favorable au salarié.


3.2. Cumul de plusieurs emplois


Les salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser un changement de leur planning dès lors que ce changement n'est effectivement pas compatible avec une autre activité professionnelle salariée ou non salariée par ailleurs déjà exercée. Les refus ne seront pas constitutifs d'une faute et ne feront l'objet d'aucune sanction.
Par ailleurs, l'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice d'emplois dans d'autres entreprises pour le salarié qui le souhaite. A cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier effectivement de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires de travail.