Article 2
2.1. Dispositions relatives au temps partiel
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 7 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
Cette durée minimale n'est pas applicable :
– aux salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords. La durée minimale est fixée pour ces salariés à 2 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ;
– aux salariés affectés aux opérations d'élaboration, de conservation, de traitement du vin. La durée minimale est fixée pour ces salariés à 15 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
2.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé
Les dispositions de l'article 3 de l'accord du 6 février 2008 cité en préambule restent inchangées.