Accord du 18 juin 2014 relatif au temps partiel

Article 2

En vigueur

Durée minimale de travail


2.1. Dispositions relatives au temps partiel


La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 7 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
Cette durée minimale n'est pas applicable :
– aux salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords. La durée minimale est fixée pour ces salariés à 2 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ;
– aux salariés affectés aux opérations d'élaboration, de conservation, de traitement du vin. La durée minimale est fixée pour ces salariés à 15 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.


2.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé


Les dispositions de l'article 3 de l'accord du 6 février 2008 cité en préambule restent inchangées.