Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.
Textes Attachés
Annexe I : Rémunération
Annexe II : Grille et classification des emplois
Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement
Annexe IV : Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole
Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
Annexe V : Les règles et les consignes de sécurité dans les caves de vinification
Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel
Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990
Annexe VIII : Développement de la formation professionnelle continue dans la coopération vinicole - Avenant n° 23 du 24 avril 1991
Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 45 du 29 mars 2001 portant suspension de l'article 14 de l'annexe III
Accord du 5 septembre 2001 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de caviste
Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 16 juillet 2003 relatif à l'ARTT
Avenant n° 6 du 7 juillet 2004 à l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Avenant n° 55 du 7 juillet 2004 relatif à la rémunération
ABROGÉDurée du travail pendant les vendanges Avenant n° 56 du 7 juillet 2004
Avenant n° 58 du 8 février 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
ABROGÉDurée du travail Avenant n° 59 du 6 avril 2005
Avenant n° 7 du 18 janvier 2006 à l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 61 du 5 juin 2007
Avenant n° 62 du 5 juin 2007
Avenant n° 63 du 28 novembre 2007
Avenant n° 64 du 28 novembre 2007
Accord du 6 février 2008 relatif au temps de travail à temps partiel
Accord du 6 février 2008 relatif au travail intermittent
Avenant n° 66 du 4 juillet 2008
Avenant n° 67 du 7 juillet 2009
Accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 1 du 25 janvier 2012 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 72 du 25 janvier 2012
Avenant n° 73 du 25 janvier 2012
Avenant n° 74 du 5 avril 2012
Avenant n° 76 du 5 avril 2012
Avenant n° 1 bis du 12 février 2013 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 79 du 11 juillet 2013 portant accord sur les conventions de forfait
Avenant n° 2 du 23 avril 2014 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
Accord du 18 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 3 du 21 janvier 2015
ABROGÉAccord du 18 mars 2015 relatif aux conventions de forfait
Avenant n° 4 du 8 juillet 2015
Avenant n° 5 du 18 novembre 2015 à l'accord « Frais de santé » du 2 février 2011
Avenant n° 6 du 9 juin 2016 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Accord du 22 février 2018 relatif au compte épargne-temps (CET)
Accord du 22 février 2018 relatif aux forfaits jours
Avenant n° 85 du 20 mars 2019 à l'accord du 22 février 2018 relatif au compte épargne-temps (CET)
Avenant n° 7 du 2 juillet 2019
Avenant n° 87 du 2 juillet 2019 modifiant la convention collective
Avenant n° 88 du 24 novembre 2020
Avenant n° 89 du 24 novembre 2020
Accord du 21 janvier 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI)
Accord du 31 mars 2022 relatif aux forfaits jours
Avenant n° 93 du 12 mai 2023
Avenant n° 95 du 30 juin 2023
Avenant n° 96 du 30 juin 2023
Avenant n° 8 du 31 janvier 2024 à l'accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
En vigueur
La branche des caves coopératives, unions et SICA totalise 697 entreprises ; 88 % de ces coopératives comptent des effectifs inférieurs à 50 salariés (source CCMSA).
Au sein de la branche, la grande majorité des salariés sont employés à temps plein. Une enquête menée en avril 2014 relative au travail à temps partiel indique que l'effectif salarié à temps partiel représente 18 % des effectifs des coopératives vinicoles ; 11 % des effectifs totaux ont une durée inférieure à la nouvelle durée légale plancher de 24 heures fixée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Dans la branche, le recours au temps partiel ne relève donc ni d'une pratique courante ni d'une démarche systématique au sein des entreprises mais résulte bien de besoins et de contraintes d'organisation propres aux coopératives ayant recours au travail à temps partiel.
La loi du 14 juin 2013 donne la possibilité aux partenaires sociaux de négocier une durée minimale inférieure au plancher légal par voie d'accord collectif étendu sous réserve de garanties de regroupement des horaires de travail, cela afin de permettre un cumul d'emploi aux salariés à temps partiel.
C'est dans ce cadre et pour tenir compte des impératifs d'organisation des entreprises que les partenaires sociaux se sont accordés sur les articles suivants. Ils viennent en complément des dispositions de l'article 2 de l'accord (étendu) du 6 février 2008 sur le travail à temps partiel dans les caves coopératives et leurs unions.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 22 avril 1986 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions.
En vigueur
Durée minimale de travail
2.1. Dispositions relatives au temps partiel
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 7 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
Cette durée minimale n'est pas applicable :
– aux salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords. La durée minimale est fixée pour ces salariés à 2 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ;
– aux salariés affectés aux opérations d'élaboration, de conservation, de traitement du vin. La durée minimale est fixée pour ces salariés à 15 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
2.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé
Les dispositions de l'article 3 de l'accord du 6 février 2008 cité en préambule restent inchangées.Articles cités
En vigueur
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités professionnelles de manière à atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein, les garanties suivantes sont accordées au salarié à temps partiel.
3.1. Regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées complètes
Les horaires de travail des salariés à temps partiel doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées complètes.
Les salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords accomplissent 1 demi-journée complète lorsqu'ils ont réalisé au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période. La journée complète se définit comme toute journée de travail comportant au minimum 4 heures de travail.
Dans les autres cas, les salariés accomplissent 1 demi-journée complète lorsqu'ils ont réalisé au minimum 3 heures de travail effectif sur cette période. La journée complète se définit comme toute journée de travail comportant au minimum 6 heures de travail.
Conformément à l'article L. 3123-16 du code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète pourront être prévues par accord d'entreprise, uniquement dans un sens plus favorable au salarié.
3.2. Cumul de plusieurs emplois
Les salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser un changement de leur planning dès lors que ce changement n'est effectivement pas compatible avec une autre activité professionnelle salariée ou non salariée par ailleurs déjà exercée. Les refus ne seront pas constitutifs d'une faute et ne feront l'objet d'aucune sanction.
Par ailleurs, l'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice d'emplois dans d'autres entreprises pour le salarié qui le souhaite. A cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier effectivement de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires de travail.Articles cités
En vigueur
Heures complémentaires
Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et sont majorées de la façon suivante :
– 15 % entre la durée fixée au contrat et 1/10 de cette durée, à l'exception des heures complémentaires visées à l'article 5 du présent accord ;
– 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue au contrat, conformément à l'accord du 6 février 2008.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, le salarié devra en être informé moyennant un délai de prévenance de 6 jours calendaires. A défaut du respect du délai de prévenance, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute.Articles cités
En vigueur
Compléments d'heures par avenant
5.1. Conditions de recours au complément d'heures
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations des salariés qui souhaiteraient, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
– remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
– accroissement temporaire d'activité ;
– activité saisonnière : période de vendanges et durant la période estivale et Noël pour les salariés affectés aux caveaux de vente ;
– période de vacances scolaires.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.
Le nombre des avenants est limité à cinq par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, l'« avenant complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
5.2. Régime des compléments d'heures
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.
5.3. Traitement des heures complémentaires
Par heures complémentaires, on entend les heures accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % dès la première heure complémentaire réalisée.
5.4. Situations de passage à temps complet par avenant
A la demande expresse du salarié et en vertu du principe de priorité d'accès au temps complet posé par l'article L. 3123-8 du code du travail, la durée du travail pourra être portée temporairement à temps complet, par avenant, dans les situations suivantes :
– remplacement d'un salarié absent ;
– périodes des vendanges.
Dans ce cas, le contrat suit le régime juridique des contrats à temps plein pendant la durée de l'avenant.En vigueur
Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires et déposé par la partie la plus diligente auprès des services compétents.
La partie la plus diligente remet également l'accord :
– d'une part, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10 ;
– d'autre part, en cinq exemplaires, signés des parties, à la DIRECCTE d'Ile-de-France, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.En vigueur
Révision
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée, par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 4 mois suivant la saisine.Articles cités
En vigueur
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.Articles cités