Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

En vigueur depuis le 13/08/2013En vigueur depuis le 13 août 2013

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Article 1.1

En vigueur étendu

Salariés visés


Le présent sous-titre s'applique aux salariés artistes-interprètes de l'équipe artistique de la production cinématographique.
Au sens du présent sous-titre, on entend par « artiste-interprète » les artistes-interprètes engagés pour interpréter à l'image un rôle déterminé figurant au « script », porté à la feuille de service, ou improvisé en cours de tournage, ainsi que ceux engagés pour des prestations de voix hors champ ou pour l'interprétation de commentaires – à l'exclusion des activités de doublage. On entend par doublage le travail consistant, pour un artiste-interprète, à interpréter vocalement dans un film un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image. Ces prestations relèvent de l'accord collectif afférent au doublage intégré à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Sont exclus de la définition des artistes-interprètes ci-dessus les acteurs de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu) tels que définis au sous-titre II du présent titre ainsi que les mannequins au sens de l'article L. 7123-2 du code du travail. Les acteurs de complément font l'objet du sous-titre II du présent titre.
Le présent sous-titre s'applique également aux mineurs de moins de 16 ans, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives à ces derniers.
Des dispositions spécifiques propres aux cascadeurs feront l'objet d'une annexe au présent titre.
Des dispositions spécifiques pour les artistes-interprètes engagés pour les films publicitaires feront l'objet d'un accord spécifique, qui sera annexé.
Des dispositions spécifiques pour les artistes-interprètes engagés pour les courts métrages feront l'objet d'un accord spécifique, qui sera annexé.
Les artistes musiciens engagés dans le cadre de l'enregistrement sonore et de l'exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées à une œuvre cinématographique feront l'objet d'un accord spécifique, défini en annexe.
En tant que de besoin, des dispositions spécifiques à certaines catégories d'artistes-interprètes (artistes chorégraphiques, lyriques, de cirque...) peuvent être prévues au présent sous-titre.