Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
Texte de base : Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (Articles 1er à Annexe II Grille des salaires)
Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 39)
Chapitre Ier Champ d'application (Articles 1er à 3)
Chapitre II Libertés civiques et égalité (Articles 4 à 6)
Chapitre III Dialogue social (Articles 7 à 11)
Chapitre IV Contrats de travail (Articles 12 à 15)
Chapitre V Congés (Articles 16 à 18)
Chapitre VI Durée du travail (Articles 19 à 23)
Chapitre VII Santé, prévoyance, retraite complémentaire (Articles 24 à 28)
Chapitre VIII Formation et emploi (Articles 29 à 30)
ABROGÉChapitre IX Dispositions finales
Chapitre IX Prévention des violences et des harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) (Articles 31 à 34)
Chapitre X Dispositions finales (Articles 35 à 39)
Titre II Techniciens de la production cinématographique (Articles 1er à 53)
Chapitre Ier Titres des fonctions (Articles 2 à 3)
Chapitre II Droit syndical et représentation des salariés (Articles 4 à 8)
Chapitre III Salaires (Articles 9 à 12)
Chapitre IV Engagement (Articles 13 à 15)
Chapitre V Contrat de travail (Articles 16 à 23)
Chapitre VI Durée du travail (Articles 24 à 43)
Chapitre VII Congés (Articles 44 à 45)
Chapitre VIII Restauration, transports et défraiement (Articles 46 à 50)
ABROGÉChapitre IX Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Chapitre X Réalisateur (Articles 51 à 53)
Titre III Salariés de l'équipe artistique (Articles 1er à 6.8)
Sous-titre Ier Artistes-interprètes (Articles 1.1 à 6.8)
Chapitre Ier Fonctions (Articles 1.1 à 1.2)
Chapitre II Contrats de travail (Articles 2.1 à 2.3)
Chapitre III Conditions de travail (Articles 3.1 à 3.8)
Chapitre IV Durée du travail (Articles 4.1 à 4.4)
Chapitre V Défraiements et voyages (Articles 5.1 à 5.4)
Chapitre VI Droits et obligations de l'artiste-interprète (Articles 6.1 à 6.8)
Sous-titre II Acteurs de complément (Articles 1.1 à 5.4)
Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise (Articles I.1 à article non numéroté)
Chapitre Ier Fonctions (Articles I.1 à I.2)
Chapitre II Contrats de travail (Articles II.1 à II.6)
Chapitre III Congés (Articles III.1 à III.2)
Chapitre IV Durée du travail (Articles IV.1 à IV.6)
Chapitre V Frais et voyages (Articles V.1 à V.5)
Chapitre VI Salaires (Articles VI.1 à VI.4)
Chapitre VII Santé, prévoyance
Chapitre VIII Formation professionnelle
ANNEXES (Articles 1er à article non numéroté)
Annexe I : Techniciens de la production cinématographique - Grille de salaires minimaux garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte
Annexe II : Techniciens de la production cinématographique - Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence
ABROGÉAnnexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation
Annexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation (Articles 1er à Annexe II Grille des salaires)
Annexe III.1 : Annexe au sous-titre Ier (Artistes-interprètes) du titre III (Articles 1er à 7)
ABROGÉAnnexe III.2 : Annexe au sous-titre II (Acteurs de complément) du titre III
Annexe III.2 : Annexe au sous-titre II du titre III
Annexe IV.A : Grille des salaires minima conventionnels
Annexe IV.B : Emplois repères
Annexe V : Clause dédiée à la prévention des violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS)
Annexe VI : Clause dédiée aux artistes jouant des scènes d'intimité ou à caractère sexuel
Article 42
En vigueur
Le travail en studio est interdit les jours fériés.
Si un événement indispensable au scénario (actualité, fête populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné qu'un jour férié, le travail du jour férié sera autorisé exceptionnellement.
Les jours fériés sont ceux qui sont définis par la loi ou les textes réglementaires comme fêtes légales, soit actuellement :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er Mai ;
– le 8 Mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 Novembre ;
– le 25 décembre.
A ces 11 jours, s'ajoutent :
– dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM), la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage, retenue par chaque département ou territoire ;
– dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre.
Tous les jours fériés non travaillés sont rémunérés comme un jour de travail normal pour une durée minimale de 7 heures.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, le salaire horaire de base est majoré de 100 %, auquel s'ajoute une journée de récupération payée pour 7 heures, la récupération devant avoir lieu au plus tard dans la semaine qui suit le jour férié.
Dans le cas où cette récupération n'a pas lieu et n'est donc pas payée, à la rémunération majorée du travail du jour férié sera ajoutée une rémunération équivalente à 7 heures au salaire horaire de base du salarié.