Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

En vigueur depuis le 21/02/2013En vigueur depuis le 21 février 2013

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Article 44. 1

Maintien de salaire

Les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.

Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :

― justifier d'une ancienneté de 1 an dans la profession ;

― justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;

― être pris en charge par la sécurité sociale ;

― être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.

Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne peut dépasser 180 jours.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.


Article 44. 2

Incapacité de travail


A l'issue de la première période d'indemnisation dite maintien de salaire, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel ou toute autre ressource, sera égal à 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.

Ces indemnités sont versées tant que les indemnités de la sécurité sociale sont versées et cessent dans les cas suivants :

― lors de la reprise du travail par le salarié ;

― lorsque la sécurité sociale cesse le service de ses propres prestations ;

― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle du salarié ;

― au décès du salarié ;

— et, au plus tard, à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

Lorsque la sécurité sociale suspend ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont également suspendues. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 1 an dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.

En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.

La notion d'ancienneté dans la profession est celle définie à l'article 23. 2 et le montant du salaire de référence est fixé par l'article 2 de l'annexe relative au contrat de prévoyance.