Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 68 du 27 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 29 décembre 2010

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : CNP ; CNGF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2009-52

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • Article 1

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (brochure n° 3215), en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Il est ainsi créé un article 48. 8 à la convention collective.
    Ce faisant, le présent avenant modifie l'article 44 de la convention collective en précisant les périodes d'indemnisation liées à un maintien de salaire à la charge de l'employeur et celles relevant du régime de prévoyance (incapacité de travail). Seule la deuxième période d'indemnisation est concernée par le dispositif de portabilité.
    Ce régime répond aux objectifs suivants :
    ― mutualiser le régime au niveau de la profession afin de :
    ― réduire les difficultés administratives et budgétaires rencontrées par certains employeurs pour assumer leurs obligations en ce domaine ;
    ― piloter paritairement au niveau du régime de prévoyance les résultats propres à cette population ;
    ― instaurer une solidarité entre les employeurs et les salariés de la branche, d'une part, et les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, d'autre part.
    Le présent avenant a également pour objet la suppression des limites d'âge contenues dans le régime de prévoyance. Les articles 45, 46. 2. 2 et 46. 5 de la convention collective nationale de la pâtisserie sont modifiés en conséquence.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnisation en cas de maladie ou d'accident

    L'article 44 « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accidents » de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé comme suit :

    « Article 44
    Indemnisation en cas de maladie ou d'accident
    Article 44. 1
    Maintien de salaire

    Les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.
    Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :
    ― justifier d'une ancienneté de 1 an dans la profession ;
    ― justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;
    ― être pris en charge par la sécurité sociale ;
    ― être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
    L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.
    Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne peut dépasser 180 jours.
    Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
    Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.

    Article 44. 2
    Incapacité de travail

    A l'issue de la première période d'indemnisation dite maintien de salaire, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel ou toute autre ressource, sera égal à 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.
    Ces indemnités sont versées tant que les indemnités de la sécurité sociale sont versées et cessent dans les cas suivants :
    ― lors de la reprise du travail par le salarié ;
    ― lorsque la sécurité sociale cesse le service de ses propres prestations ;
    ― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle du salarié ;
    ― au décès du salarié ;
    ― et, au plus tard, à la liquidation de la pension de vieillesse.
    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
    Lorsque la sécurité sociale suspend ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont également suspendues. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.
    Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 1 an dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.
    En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.
    La notion d'ancienneté dans la profession est celle définie à l'article 23. 2 et le montant du salaire de référence est fixé par l'article 2 de l'annexe relative au contrat de prévoyance. »

  • Article 3

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

    Il est ajouté un article 48. 8 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » à la convention collective nationale de la pâtisserie rédigé comme suit :

    « Article 48. 8
    Portabilité des droits. ― Prévoyance complémentaire
    Article 48. 8. 1
    Bénéficiaires, garanties maintenues, durée et limites de la portabilité

    Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles ci après :
    ― article 44. 2 " Incapacité de travail ” ;
    ― article 45 " Rente d'invalidité ” ;
    ― article 46 " Capital décès. ― Invalidité absolue et définitive ” ;
    ― article 47 " Rente éducation ”.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
    Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    ― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
    ― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    ― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    ― en cas décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    Article 48. 8. 2
    Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    Article 48. 8. 3
    Incapacité de travail

    L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 44. 2 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt.
    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.

    Article 48. 8. 4
    Financement de la portabilité

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 48. 4 de la convention nationale de la pâtisserie.
    Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2011 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
    Les organismes désignés à l'article 48. 5 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

    Article 48. 8. 5
    Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :
    ― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
    ― les bénéficiaires de la portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Autres modifications du régime de prévoyance

    Sont modifiés les articles suivants :
    A l'article 45 « Rente invalidité », la mention « jusqu'au 60e anniversaire », figurant au 5e alinéa de cet article, est supprimée.
    L'article 46. 2. 2 « Double effet » est modifié comme suit :
    « Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié, du concubin non marié ou du partenaire de Pacs, et alors que des enfants sont à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »
    La mention « avant son 60e anniversaire » de cet article est supprimée.
    A l'article 46. 5 « Maintien de la garantie décès », la mention « jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent », figurant au dernier alinéa de cet article, est supprimée.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension. ― Publicité


    Le présent avenant est édité en 8 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
    La confédération nationale des artisans, pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée, révision, dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.
    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.