Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983
ABROGÉAnnexe II, classification du personnel d'entretien Accord du 4 septembre 1985
Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
Protocole d'accord Protocole d'accord du 20 juin 1985
ABROGÉPREVOYANCE Protocole d'accord du 17 février 1984
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE Avenant n° 1 du 19 juin 1985
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 septembre 1985 relatif aux délégués du personnel
Accord du 12 septembre 1996 relatif aux versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Paris) pour l'insertion des jeunes
Accord du 12 septembre 1996 relatif aux versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Sarthe) pour l'insertion des jeunes
ABROGÉPREVOYANCE Avenant n° 38 du 22 juin 1999
Avenant n° 39 du 28 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (dispositions transitoires sur les modalités du passage aux 35 heures)
Protocole d'accord technique du 19 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 11 octobre 2001 relatif au rôle de la commission paritaire nationale de négociation
ABROGÉAvenant n° 45 du 19 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38
Annexe sur le contrat de prévoyance, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38) Annexe à l'avenant n° 48 du 9 mars 2004
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 50 du 28 septembre 2004
Avenant n° 52 du 28 septembre 2004 relatif à la mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation
Avenant n° 53 du 3 février 2005 portant actualisation de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la pâtisserie
Avenant n° 54 du 8 septembre 2005 portant création du CQP " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
ABROGÉAvenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 59 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (rente éducation)
Avenant n° 60 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant n° 61 du 21 mai 2008 relatif au travail de nuit
Avenant n° 63 du 21 mai 2008 relatif à l'épargne salariale (PEI et PERCO-I)
Avenant n° 64 du 31 décembre 2008 relatif au maintien de rémunération et à la prévoyance
Avenant n° 66 du 21 juillet 2009 relatif au travail les jours fériés
Avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif au remboursement complémentaire santé
Avenant n° 68 du 27 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant n° 69 du 7 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 71 du 15 juillet 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 72 du 18 janvier 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 75 du 19 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 19 juin 2012 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 76 bis du 17 janvier 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 77 du 21 février 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 2 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 17 octobre 2013 relatif au régime de frais des soins de santé
Avenant n° 84 du 11 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 85 du 11 décembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 87 du 15 novembre 2017 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 88 du 15 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 17 janvier 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 bis du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 92 du 20 juin 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 92 bis du 19 septembre 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 93 du 12 janvier 2021 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 95 du 19 mai 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 bis du 19 mai 2021 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 mars 2022 de la CNGF à la convention collective nationale de la pâtisserie ainsi qu'à l'ensemble des avenants et accords attachés en vigueur
Avenant n° 98 du 7 juillet 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 du 20 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 17 novembre 2022 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 103 du 17 octobre 2023 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 104 du 17 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme
Avenant n° 109 du 24 octobre 2024 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme
Avenant n° 113 du 13 novembre 2025 relatif au régime de frais de soins de santé
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont signé un avenant n° 49 modifiant la convention collective et le régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. La convention désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime. Le présent " Contrat de garantie collective " a pour objet de formaliser l'acceptation des entreprises assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux. Par la signature de ce contrat, l'AG2R prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de celle-ci. Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :-d'une part les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la pâtisserie,-d'autre part l'AG2R prévoyance, institution de prévoyance agréée relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte, et en tant que membre de l'union pour le compte de l'OCIRP union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
(non en vigueur)
Modifié
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont signé un avenant n° 49 modifiant la convention collective et le régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. La convention désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent " Contrat de garantie collective " a pour objet de formaliser l'acceptation des entreprises assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, l'AG2R prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de celle-ci.
Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :
-d'une part les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la pâtisserie,
-d'autre part l'AG2R prévoyance, institution de prévoyance agréée relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte, et en tant que membre de l'union pour le compte de l'OCIRP union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.Articles cités
En vigueur étendu
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit : - tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ; - tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Article 1 (non en vigueur)
Modifié
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois.
Le salaire cotisable se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
En vigueur étendu
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total, brut ou net selon la garantie, ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique. En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de rénégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature des articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale.Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total, brut ou net selon la garantie, ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de rénégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature des articles 23 et 24 et 46 à 48.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
AG2R Prévoyance, en sus des prestations citées par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, remboursera aux entreprises adhérentes les charges sociales patronales dues au titre des indemnités journalières (article 7), sur la base forfaitaire de 37 % du montant brut de l'indemnité, et ce tant que dure le contrat de travail.
Seront également remboursés les trois jours de congés dus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant.
De même, les charges sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite seront remboursées en cas de départ volontaire sur la base forfaitaire de 40 %.Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
AG2R Prévoyance, en sus des prestations citées par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, remboursera aux entreprises adhérentes les charges sociales patronales dues au titre des indemnités journalières (article 7), sur la base forfaitaire de 37 % du montant brut de l'indemnité, et ce tant que dure le contrat de travail.
De même, les charges sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite seront remboursées en cas de départ volontaire sur la base forfaitaire de 40 %.
En vigueur étendu
Les organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel, en sus des prestations dues par les entreprises dans le cadre de l'article 44.1 de la convention collective, rembourseront aux entreprises adhérentes les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités journalières, dans la limite de 30 % du montant brut de l'indemnité.
De même, les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées aux articles 23 et 24 de la convention collective seront remboursées en cas de départ volontaire dans la limite de 40 % du montant brut de l'indemnité.Article 3 (non en vigueur)
Modifié
AG2R Prévoyance, en sus des prestations citées par les articles 23 et 24 et 46 à 48, remboursera aux entreprises adhérentes les charges sociales patronales dues au titre des indemnités journalières (article 7), sur la base forfaitaire de 37 % du montant brut de l'indemnité, et ce tant que dure le contrat de travail.
Seront également remboursés les trois jours de congés dus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant.
De même, les charges sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite seront remboursées en cas de départ volontaire sur la base forfaitaire de 40 %.
En vigueur étendu
A toute époque, l'entreprise gestionnaire se réserve le droit de faire appel à ses médecins experts qui auront libre accès auprès du participant afin de pouvoir constater son état. En cas de silence ou de refus du salarié à la demande de AG2R Prévoyance, dans un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure, les prestations éventuellement en cours de service seront suspendues. 4.1. Lorsque le salarié a donné suite à la demande d'expertise médicale de AG2R Prévoyance, en cas de contestation du médecin expert de AG2R Prévoyance, une expertise contradictoire pourra être mise en oeuvre sur simple demande écrite du salarié. Dans ce cas chaque partie pourra se faire assister du médecin de son choix. Les frais et honoraires des médecins assistant les parties restent respectivement à la charge de ces dernières. 4.2. Si, à l'issue de l'expertise médicale contradictoire, des conclusions communes ne peuvent être établies par les deux médecins experts, il pourra être fait appel à un médecin tiers. Le médecin tiers sera choisi conjointement par le salarié et AG2R Prévoyance sur la liste des médecins experts auprès de la cour d'appel du lieu du domicile du salarié. Les frais et honoraires du médecin tiers seront pris en charge pour moitié par chaque partie.Article 4 (non en vigueur)
Modifié
A toute époque, l'entreprise gestionnaire se réserve le droit de faire appel à ses médecins experts qui auront libre accès auprès du participant afin de pouvoir constater son état.
En cas de silence ou de refus du salarié à la demande de AG2R Prévoyance, dans un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure, les prestations éventuellement en cours de service seront suspendues.
4.1. Lorsque le salarié a donné suite à la demande d'expertise médicale de AG2R Prévoyance, en cas de contestation du médecin expert de AG2R Prévoyance, une expertise contradictoire pourra être mise en oeuvre sur simple demande écrite du salarié.
Dans ce cas chaque partie pourra se faire assister du médecin de son choix. Les frais et honoraires des médecins assistant les parties restent respectivement à la charge de ces dernières.
4.2. Si, à l'issue de l'expertise médicale contradictoire, des conclusions communes ne peuvent être établies par les deux médecins experts, il pourra être fait appel à un médecin tiers. Le médecin tiers sera choisi conjointement par le salarié et AG2R Prévoyance sur la liste des médecins experts auprès de la cour d'appel du lieu du domicile du salarié. Les frais et honoraires du médecin tiers seront pris en charge pour moitié par chaque partie.
En vigueur étendu
Versement des capitaux ou rentes suite à décès : Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle : Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail ou invalidité : Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Versement des capitaux ou rentes suite à décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail ou invalidité :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
En vigueur étendu
AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.Article 6 (non en vigueur)
Modifié
AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.
En vigueur étendu
L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de AG2R Prévoyance et de l'OCRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".Article 7 (non en vigueur)
Modifié
L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de AG2R Prévoyance et de l'OCRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans les articles 23 et 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".
En vigueur étendu
Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'article 46.5 de la convention collective. Il pourra toutefois être résilié :-par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;-par le ou les organismes assureurs désignés. Un préavis de six mois devra être respecté dans les deux ans, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ". En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès sont maintenues dans les conditions définies à l'article 12 de l'avenant n° 48. Les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme (s) assureur (s) suivant (s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Fait à Paris, le 9 mars 2004.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Modifié
Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'article 46.5 de la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié :
-par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
-par le ou les organismes assureurs désignés.
Un préavis de six mois devra être respecté dans les deux ans, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ".
En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès sont maintenues dans les conditions définies à l'article 12 de l'avenant n° 48. Les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme (s) assureur (s) suivant (s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 9 mars 2004.Articles cités