Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 77 du 21 février 2013 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 22 novembre 2013 JORF 1 décembre 2013

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : CNPCCG ; CNGF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro.

Numéro du BO

2013-20

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    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance sans modification corrélative des cotisations. Ils décident par ailleurs de mettre en conformité la définition des catégories de personnel bénéficiaires dudit régime avec la législation relative au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012) concernant les conditions d'exonération sociale des contributions patronales.
      Le présent avenant a pour objet la modification de trois articles de la convention collective nationale de la pâtisserie :


      – d'une part, l'article 47 relatif à la garantie « rente éducation » en augmentant les prestations, en instaurant un montant de rente minimal garanti et en précisant la définition des enfants à charge ;
      – d'autre part, le préambule de l'article 46 « Capital décès. – Invalidité absolue et définitive » relativement aux catégories de salariés couverts ;
      – enfin, l'article 44.2 « incapacité de travail » relativement aux salariés en situation de cumul emploi retraite.
      En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 47 « Rente éducation »

    Les modifications de cet article prennent effet au 1er janvier 2012.

    En cas de décès du salarié, pour tout autre cause que celle visée à l'article 48.2 « Exclusions » de la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (Etat d'IAD – Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :

    – jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;

    – du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;

    – du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*).

    (*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

    A la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 2 160 €.

    La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

    Elle est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

    Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

    La mention suivante est supprimée : « Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droits ».

    Sont considérés comme enfants à charge :
    – tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
    – les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
    –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
    –– d'être en apprentissage ;
    –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    –– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 46 « Capital décès. – Invalidité absolue et définitive »


    Le préambule de l'article 46 de la convention collective est remplacé parles dispositions suivantes :
    « Sont garantis les salariés cadres et non cadres jusqu'à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;
    Les salariés relevant du collège “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu'aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée ;
    Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise ;


    Les salariés relevant du collège “ non-cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés ne répondant ni aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ni aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée.
    Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
    Ne sont pas bénéficiaires du présent régime de prévoyance, les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
    Les présentes définitions s'appliquent aux catégories mentionnées aux articles 48.4,48.4.1 et 48.8.1 ci-après. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 44.2 « Incapacité de travail »


    L'alinéa 7 de l'article 44.2 de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par la rédaction suivante :


    « – et, au plus tard, à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale. »

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur. – Dépôt et extension


    Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er avril 2013.
    Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
    La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.


    (*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

    (*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.