Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Texte de base : Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994. (Articles I.1 à XVIII.6)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
Champ d'application (Article I.1)
ABROGÉ
Article I- Article I.1
ABROGÉ
Article II
Durée, révision, dénonciation (Article I.2)
Droits acquis (Article I.3)
Négociation (Article I.4)
Dialogue social (Article I.5)
ABROGÉ
Article I.4 bis- Article I.5
ABROGÉCommission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (Article I.6)
Missions de la CPPNI, instance paritaire de branche (Article I.6)
Participation à la commission de négociation ainsi qu'à la commission d'interprétation et de conciliation et de validation (Articles I.7 à I.9)
Adhésion (Article I.10)
Recours devant la commission (Article I.11)
ABROGÉDiffusion
ABROGÉTitre II : DROIT SYNDICAL
ABROGÉLiberté d'opinion
ABROGÉExercice du droit syndical
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉCongé d'éducation et congé de jeunesse
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉReprésentation du personnel
Titre II : Liberté d'opinion-Droit syndical (Articles II.1 à II.10)
Liberté d'opinion et liberté civique (Article II.1)
Aide au paritarisme (Articles II.2 à II.5)
Délégués syndicaux (Article II.6)
Exercice d'un mandat syndical (Article II.7)
Absence pour raisons syndicales (Article II.8)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article II.9)
Représentant de section syndicale (Article II.10)
ABROGÉTitre III : SECURITE DE L'EMPLOI
ABROGÉInformation du comité d'entreprise
ABROGÉLettre d'engagement
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉEngagements individuels
ABROGÉRemplacement et création d'emploi
ABROGÉFormation professionnelle
ABROGÉPréavis
ABROGÉLicenciement
ABROGÉSécurité d'emploi et reclassement
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉRetraite
ABROGÉEmplois à durée déterminée
Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles III.1 à III.4)
ABROGÉTitre IV : REMUNERATION DU TRAVAIL (Article 33)
ABROGÉSalaire de base
ABROGÉCourbe de carrière
ABROGÉDéplacements autres que ceux des tournées
ABROGÉIndemnité de double résidence pendant la période d'essai
ABROGÉIndemnité de changement de résidence et d'installation
ABROGÉCongés payés
ABROGÉJours fériés, chômés, payés
ABROGÉMaladie
ABROGÉAccident du travail
ABROGÉMaternité (Article 33)
ABROGÉPériode d'instruction obligatoire
ABROGÉCongés exceptionnels
ABROGÉDurée du travail
Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise (Articles IV.1 à IV.6)
ABROGÉTitre V : HYGIENE ET SECURITE
Titre V : Dispositions relatives à l'emploi (Articles V.1 à V.18)
Contrat de travail (Article V.2)
Conclusion du contrat - Engagement (Article V.3)
Période d'essai (Article V.4)
Formation permanente (Article V.5)
Insertion professionnelle (Article V.5 bis)
Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel (Article V.6)
Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel en cas de vacance suite à la rupture du contrat de travail (Article V.6 bis)
Création d'emploi (Article V.7)
Préavis (Article V.8)
Licenciement (Article V.9)
Sécurité d'emploi et reclassement (Article V.10)
Indemnité de licenciement (Article V.11)
Indemnité de départ en retraite (Article V.12)
Contrat à durée indéterminée intermittent (Article V.13)
Contrat de travail à durée déterminée (Article V.14)
Transformation des contrats (Article V.15)
Création d'emploi (Article V.16)
Evaluation de l'utilisation des contrats (Article V.17)
Sécurisation des parcours professionnels (Article V.18)
Titre VI : Organisation et durée du travail (Articles VI.1 à VI.16)
Préambule
Durée du travail (Article VI.1)
Définition du temps de travail effectif (Article VI.2)
Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail (Article VI.3)
Durée maximale hebdomadaire (Article VI.4)
Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire (Article VI.5)
Durée quotidienne de travail (Article VI.6)
Repos quotidien (Article VI.7)
Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail (Article VI.8)
Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (Article VI.9)
Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence (Article VI.10)
Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail (Article VI.11)
Majoration pour heures supplémentaires (Article VI.12)
Contreparties obligatoires en repos (Article VI.13)
Bénéficiaires (Article VI.13 a)
Alimentation du compte (Article VI.13 b)
Tenue du compte (Article VI.13 c)
Utilisation du CET (Article VI.13 d)
Rémunération du congé (Article VI.13 e)
Cessation et transmission du compte (Article VI.13 f)
Aménagement du compte épargne-temps (Article VI.13 g)
Heures complémentaires effectuées (Article VI.13 bis)
Mise en place d'un compte épargne-temps (Article VI.14)
Mesures applicables aux cadres (Article VI.15)
Conditions de recours au chômage partiel (Article VI.16)
Titre VII : Primes et indemnités diverses (Articles VII.1 à VII.6)
ABROGÉTitre VIII : LITIGES
Titre VIII : Déplacements et tournées, voyages (Articles VIII.1 à VIII.5.8)
Titre IX : Congés (Articles IX.1 à IX.5)
ABROGÉTITRE X : Rémunération du travail (Articles X.1 à X.4)
ABROGÉPréambule
Salaire de base (Article X.1)
Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
ABROGÉProgression au niveau des échelons
ABROGÉGarantie de progression des salaires réels
ABROGÉForfait
ABROGÉRémunération des salariés sous contrat à temps partiel
ABROGÉMaladie
ABROGÉAccident du travail
Titre X : Rémunération du travail (1) (1) Titre étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. (Articles X.1 à X.4)
ABROGÉPréambule
Salaire de base (Article X.1)
Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
ABROGÉProgression au niveau des échelons
ABROGÉGarantie de progression des salaires réels
ABROGÉForfait
ABROGÉRémunération des salariés sous contrat à temps partiel
ABROGÉMaladie
ABROGÉAccident du travail
ABROGÉTITRE XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
Titre XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
Titre XII : Retraite et prévoyance (Articles XII.1 à XII.3)
Titre XIII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques (Articles XIII.1 à XIII. 3)
Titre XIV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques (Articles XIV.1 à XIV. 4)
Titre XV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens (Articles XV.1 à XV.4)
Préambule
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes (Article XV.1)
Organisation du travail et durée du travail (Article XV.2)
Dispositions particulières concernant les tournées (Article XV.3)
Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI des orchestres à nomenclature (Article XV.4)
Titre XVI : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques (Articles XVI.1 à XVI.5)
Titre XVII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque (Articles XVII.1 à XVII.11)
Mode de recrutement des artistes (Article XVII.1)
Contrats (Article XVII.2)
Période d'essai (Article XVII.3)
Polycompétence (Article XVII.4)
Organisation du travail et travail effectif (Article XVII.5)
Actions culturelles et activités connexes (Article XVII.6)
Affichage ou diffusion du plan de travail (Article XVII.7)
Repos hebdomadaire (Article XVII.8)
Habillement et accessoires (Article XVII.9)
Indemnités d'installation et de double résidence (Article XVII.10)
Déplacements et tournées (Article XVII.11)
Titre XVIII : Prévention et sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail (Articles XVIII.1 à XVIII.6)
CDI et CDD en ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent
Est considéré comme feu une partie chantée à découvert par un artiste lyrique des choeurs et inscrite dans la partition dans les parties de choeurs.
Quatre artistes lyriques des choeurs de tessiture différente chantant à découvert une partie séparée du choeur perçoivent un feu.
La rémunération du feu est fixé sur la base d'un minimum. La revalorisation s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle. Ce feu s'entend pour une intervention calculée jusqu'à 10 mesures chantées.
Toute difficulté particulière, ou service supplémentaire, doit faire l'objet d'une augmentation du feu à négocier entre le salarié et la direction.
Les feux spécifiques (texte parlé) sont rémunérés et éventuellement fixés dans les accords d'entreprise.
Les solos sont distribués sur la base du volontariat et sur audition des artistes intéressés. Le refus du rôle par le salarié ne peut lui être préjudiciable. Le détail des modalités de désignation d'un soliste peut faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Chaque feu parlé fait l'objet d'une négociation entre le salarié et la direction.
Le rôle de figuration se fait également sur la base du volontariat et se négocie de gré à gré.
En cas de carence, la direction pourra envisager, en accord avec les délégués du personnel, de faire appel à une personnalité extérieure.
Figuration, mime et chorégraphie pourront être demandés à un artiste-interprète des choeurs permanents uniquement dans les ouvrages où celui-ci a une partie chantée.
Les jours de pré-générale et de générale d'un ouvrage lyrique en version scénique, seul cet ouvrage peut être répété.