Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à Préambule)
Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
ABROGÉA. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
ABROGÉB. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
ABROGÉC. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
ABROGÉChapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise
Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
ABROGÉTitre III Emplois
Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
ABROGÉTitre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
ABROGÉChapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
ABROGÉChapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
ABROGÉA. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation
ABROGÉB. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels
ABROGÉC. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié
ABROGÉChapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
ABROGÉChapitre IV Priorités d'action de la branche
ABROGÉChapitre V Apprentissage
Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
Chapitre V Apprentissage
Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
ABROGÉTitre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
ABROGÉTitre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles Préambule à 4)
Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 64
En vigueur étendu
64.1. Principe
Le contrat de travail peut prévoir que la durée du travail des salariés est organisée sur la base d'un forfait en heures sur l'année.
64.2. Régime juridique
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année. Cette variation d'horaire vise à s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52 semaines d'une année les semaines de congés payés légaux et conventionnels, auxquelles le salarié peut prétendre, ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés.
En tout état de cause l'horaire annuel ne peut excéder 1 607 heures de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée journalière peut être portée, de façon exceptionnelle et en fonction des nécessités à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L'horaire peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail.
64.3. Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire annuel convenu divisé par 12.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération ne peut donc pas être inférieure au salaire réel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, à laquelle s'ajoutent les dépassements de cette durée.
Le bulletin de salaire du cadre doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.