a) Conventions de forfait en jours
Les cadres autonomes (visés à l'article 7.107) et le personnel non cadre (visé à l'article 7.106) peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année. La durée du travail ne peut dépasser 216 jours sur la période de référence qui s'étend du 1er juin au 31 mai et selon les modalités suivantes :
- respect du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- respect du repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures à laquelle s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;
- planification annuelle sur la période de référence du 1er juin au 31 mai en accord avec la hiérarchie ;
- adaptation, le cas échéant, de la planification prévue initialement, notamment afin de respecter la durée annuelle ;
- déroulement d'un entretien annuel avec chaque salarié en forfait en jours portant sur :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation et la répercussion de l'activité professionnelle sur la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération du salarié.
b) Conventions de forfait en heures :
1. Les cadres autonomes (visés à l'article 7.107) et le personnel non cadre (visé à l'article 7.106) peuvent bénéficier d'une convention de forfait en heures sur l'année pour la période de référence qui s'étend du 1er juin au 31 mai.
2. Les cadres intégrés et le personnel non cadre peuvent bénéficier d'une convention de forfait en heures sur le mois.
Et selon les modalités suivantes :
- respect du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- respect des durées maximales quotidiennes de 10 heures par jour ;
- respect des durées maximales hebdomadaires de 48 heures consécutives sur une semaine isolée et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines ;
- garantie de rémunération : la convention de forfait vise à rémunérer une durée mensuelle ou annuelle de travail intégrant un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires. La rémunération du salarié est au moins égale à la rémunération qu'il percevrait s'il n'était pas au forfait, augmentée de la rémunération correspondant au nombre d'heures l'amenant au forfait et des majorations légales pour heures supplémentaires ;
- la durée annuelle à partir de laquelle le forfait est établi est fixée à 1 593,55 heures, soit la durée annuelle conventionnelle ;
- le travail supplémentaire effectué en dépassement de la durée du travail fixée à la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration sera déterminé dans un avenant à ladite convention individuelle de forfait et ne pourra être inférieur à 25 %.
Conventions de forfait