Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Etendue par arrêté du 12 janvier 2010 JORF 21 janvier 2010

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 31 janvier 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des fabricants de sucre de France ; Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC.

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 29 novembre 2018, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 15-8H
  • 18-81Z
 
  • Article 1.101 (non en vigueur)

    Modifié

    La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

    – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
    – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.


    La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.


    Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.


    Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.


    Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.


    Elle s'applique également aux salariés occupés :

    – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
    – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.


    Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    Portée de la convention collective


    Les dispositions de la présente convention s'imposent :
    - aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable,
    - sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours.

    La présente convention ne remet pas en cause les avantages résultant des contrats de travail, de leurs avenants et des usages.

  • Article 1.101

    En vigueur étendu

    Champ d'application de la convention collective

    La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
    – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
    – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

    La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

    Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

    Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.

    Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

    Elle s'applique également aux salariés occupés :
    – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
    – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

    Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    Portée de la convention collective

    Les dispositions de la présente convention s'impose :
    – aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;
    – sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours,
    et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.

    Par accord du 29 novembre 2018, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

  • Article 1.102

    En vigueur étendu

    Révision


    Chacune des parties signataires peut demander la révision soit d'un ou plusieurs articles de la présente convention, soit d'une ou plusieurs de ses annexes.
    Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de la convention collective nationale par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le courant du premier semestre. La lettre doit indiquer :


    – les articles et/ou annexes dont la révision est demandée ;
    – les propositions formulées en remplacement.
    Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.
    Chaque avenant à la présente convention collective peut être révisé dans les conditions ci-dessus.
    Si, à la suite de modifications de textes législatifs ou réglementaires, certaines dispositions de la présente convention collective se trouvaient inapplicables, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'adapter ces dispositions, dans un délai de 3 mois à compter de la modification.
    Si l'échéance survient pendant la campagne, la réunion est reportée, au plus tard, le 31 janvier suivant.

  • Article 1.103 (non en vigueur)

    Remplacé

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.


    Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :

    – par chaque organisation signataire ;
    – par la totalité des signataires employeurs, ou des signataires salariés.


    La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.


    La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.


    A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.


    Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.


    Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation : elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.


    Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.  (1)

    Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus.

    Lorsqu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ont fait l'objet d'une dénonciation partielle et que de nouvelles dispositions ont été adoptées paritairement pour les remplacer, ces dernières ne peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle qu'à l'issue d'un délai de 2 ans. Ce délai court à compter de la date de mise en application des nouvelles dispositions : il ne joue pas lorsque celles-ci sont rendues caduques du fait d'une nouvelle réglementation légale d'ordre public ou interprofessionnelle.

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

     
    (Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

  • Article 1.103

    En vigueur étendu

    Dénonciation

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :


    - par chaque organisation signataire ;

    - par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

    La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.

    La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

    A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.

    Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.

    Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation, elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

    Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.

    Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus.

  • Article 1.104

    En vigueur étendu

    Diffusion aux représentants du personnel élus ou désignés


    Un exemplaire de la présente convention et de ses avenants est remis par les entreprises ou les établissements aux délégués syndicaux ainsi qu'aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués du personnel et aux membres du CHSCT.

  • Article 1.105

    En vigueur étendu

    Dépôt


    Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire de la présente convention portant la signature des représentants des organisations syndicales.
    Il en sera de même pour les accords nationaux ultérieurs.
    Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 1.106

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et extension


    A l'initiative de la partie la plus diligente, la présente convention collective fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
    Elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    Toutefois, cette entrée en vigueur est subordonnée à sa conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Si des dispositions convenues faisaient l'objet d'exclusions lors de son extension, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner les conséquences de ces exclusions dans les 30 jours suivant la publication de son arrêté d'extension.
    Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à tout mettre en œuvre pour faire des propositions de modification par voie d'accord, à l'issue de ce délai et avant la fin d'un nouveau délai de 30 jours.

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