Article 2
Afin de tenir compte des résultats constatés sur la garantie incapacité de travail, le taux de la cotisation destinée à son financement est ramené à 0,95 % (en lieu et place de 0,99 %) de telle sorte que le taux de la cotisation globale est ramené à 1,22 % (en lieu et place de 1,26 %), pour une répartition à hauteur de 0,488 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,732 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de l'article 12 sont modifiées en conséquence.