Article 2
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical, il est possible de négocier des accords collectifs avec :
― les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;
― ou, en l'absence de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel ou dès lors que l'entreprise n'est pas assujettie à l'obligation d'organiser des élections professionnelles (1), un ou plusieurs salariés dûment mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche au plan national.
Réunions de négociation
Le temps passé en réunion de négociation et de déplacement est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Lors d'une première réunion, les parties déterminent :
― le calendrier de négociation ;
― les informations qui seront communiquées avant la négociation et les délais de transmission aux élus du personnel ou salariés mandatés.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.
Crédit d'heures
Les représentants élus du personnel et les salariés mandatés bénéficient d'un crédit d'heures individuel de délégation, spécifique, de 10 heures.
Ce crédit d'heures a pour seul objet la préparation de la négociation ainsi que l'information des salariés durant le processus de négociation.
Ces heures sont considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement engagés par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés pour se rendre aux réunions de négociation seront pris en charge par l'entreprise.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-25 du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2009, art. 1er)