Article
1. 1. Création d'une certification professionnelle
La profession fluviale est soumise depuis la parution du décret du 29 août 2002 à une disposition particulière d'insertion de nouveaux pilotes professionnels liée à l'obligation de disposer d'une expérience professionnelle préalable d'au moins 1 année (100 jours au minimum) pour pouvoir se présenter aux examens du certificat de capacité.
Par ailleurs, les nouvelles exigences posées aux candidats par ce texte nécessite, à l'instar de la navigation rhénane d'où s'inspire cette nouvelle réglementation, une formation préalable pour maîtriser l'ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'obtention de ce titre.
La profession fluviale reconnaît le bien-fondé de ces nouvelles dispositions qui tendent à mettre en adéquation les qualifications professionnelles avec les nouvelles techniques mises en oeuvre pour sécuriser et améliorer l'efficacité de la navigation fluviale.
Ces considérations de besoins prévisibles des entreprises de transport fluvial en personnel qualifié pour la conduite des bateaux, eu égard notamment aux nombreux départs en retraite de conducteurs dans les prochaines années et aux évolutions des conditions d'exercice des métiers, ont engagé les organisations professionnelles et syndicales représentatives du transport fluvial dans une démarche de promotion d'actions de formation professionnelle. Ces démarches ont abouti à la signature des accords du 27 octobre 2004 pour la formation professionnelle et du 25 février 2004 pour la création d'un CQP « Capitaine de bateau fluvial ».
Pour les bateaux à passagers, les nouvelles exigences évoquées ci-dessus se doublent de celles plus directement liées à l'accueil et au contact des passagers qui doivent être assurés non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur celui de la qualité du service commercial et touristique.
Les professionnels du tourisme fluvial ont ainsi mis en évidence à travers une enquête de l'observatoire des métiers cette carence du référentiel du CQP et ont souhaité y remédier par la mise en place d'une filière de formation plus spécifique de pilotes de bateaux à passagers de capacité limitée et destinées aux croisières de courte durée.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) représentant les employeurs et les salariés du transport fluvial (marchandises et passagers) décide de créer au niveau de la branche transport fluvial une certification professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées ci-après.
1. 2. Titre de la certification
Certificat de « Pilote de croisière de courte durée » (PCCD).
Remarques : ce titre a été choisi par rapport à celui de conducteur (terme utilisé notamment dans le règlement général de police, le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures) et son arrêté d'application du 19 décembre 2003, pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit de former des futurs responsables de la conduite d'unités fluviales motorisées et de capacité limitée ― moins de 35 mètres ― destinées à des excursions journalières « grand public » de découverte ou d'accès par la voie d'eau à des sites touristiques en zone urbaine ou rurale, et capables de piloter leur unité en gérant l'ensemble des moyens humains et techniques y afférent, dans le respect des réglementations relatives à la sécurité et à l'environnement et du soin apporté à la qualité touristique et commerciale de la prestation.
1. 3. Position de la certification
La certification de PCCD se positionne au même titre que la qualification d'agent de sécurité pour les matelots, en complément du certificat de capacité groupe B correspondant, pour les pilotes.
2. Champs d'application géographique, professionnelle et catégorielle
2. 1. Champ d'application géographique
Le présent accord a pour champ d'application géographique l'ensemble du réseau navigable français ainsi que sur les voies navigables étrangères ou à régime international pour autant que les salariés concernés soient employés par des entreprises ayant leur siège social sur le territoire métropolitain.
2. 2. Champ d'application professionnel
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ayant leur siège social en France de transport fluvial de passagers référencées sous le code 50. 30Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
2. 3. Champ d'application catégoriel
Le présent accord s'applique au personnel navigant (chargé de la conduite et de l'entretien des bateaux de navigation intérieure) des entreprises comprises dans le champ d'application de l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.
3. Référence aux emplois qualifiés correspondants
Le terme de « pilote de croisière de courte durée », utilisé comme titre dans le présent accord, concerne les emplois de capitaine classe 2 tels que définis dans l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour les bateaux à passagers de moins de 35 mètres.
NB. ― Les salariés occupant les emplois cités ci-dessus ne sont pas présumés titulaires du certificat « Pilote de croisière de courte durée » pour autant (cf. 11. Modalités de validation des acquis professionnels).
4. Objectif de la formation
L'objectif de la formation à l'obtention de la qualification de pilote de croisière de courte durée est le suivant :
― préparer les salariés qui en ont la volonté et les capacités à l'exercice des fonctions et responsabilités de pilote d'un bateau à passagers de navigation intérieure de moins de 60 mètres destiné à des excursions journalières, cette fonction ayant beaucoup évolué ces dernières années dans le sens d'une plus grande complexité et d'un plus grand professionnalisme (qualité, NTIC, etc.) ;
― attirer et adapter à l'exercice des fonctions et responsabilités de pilotes de bateaux à passagers de navigation intérieure de moins de 35 mètres des personnes en recherche d'emploi, grâce à une formation qualifiante ;
― préparer (art. 5. 3) les personnes ci-dessus à l'obtention :
― du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce prévu par le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991, modifié par le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 et l'arrêté d'application du 19 décembre 2003 pour le premier niveau des bateaux inférieurs à 60 mètres ;
― de l'attestation de formation aux premiers secours ou du certificat de sauveteur secouriste du travail ;
― du certificat restreint de radio téléphoniste ;
― de l'attestation spéciale « passagers ».
5. Public visé et prérequis
5. 1. Public visé
La qualification professionnelle PCCD s'adresse :
― en priorité aux matelots et matelots agents de sécurité en fonctions qui souhaitent évoluer vers un emploi de capitaine, dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation ou du capital temps formation si ce dernier dispositif vient à être institué conventionnellement dans la branche ;
― en deuxième lieu aux demandeurs d'emploi issus notamment des secteurs du tourisme souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur insertion dans le transport fluvial ;
― en troisième lieu aux salariés d'une autre branche souhaitant réorienter leur vie professionnelle.
5. 2. Prérequis minima
L'accès en formation pour l'obtention du certificat « Pilote de croisière de courte durée » est ouvert :
― aux diplômés du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale ;
― aux salariés des entreprises de navigation intérieure ;
― aux titulaires de diplômes de niveau BEP ou CAP délivrés dans le domaine du tourisme ou du transport ;
― aux titulaires de diplômes de niveau bac ;
― aux candidats extérieurs au secteur de la navigation intérieure.
L'accès en formation est ouvert aux candidats de plus de 21 ans qui disposent ou disposeront au moment de l'embauche d'une pratique de l'anglais ou d'une deuxième langue vivante suffisante pour les besoins du service touristique concerné.
5. 3. Précisions
L'attention des candidats est attirée sur :
― les dispositions ci-après du décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 :
« Art. 11-3. ― I. ― Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de 4 ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce. (...)
II. ― La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au I est réduite de 3 ans au plus dans les cas suivants :
a) Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par l'arrêté du 19 décembre 2003 du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation.L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
b) Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en qualité de membre d'équipage de pont.L'arrêté du ministre chargé des transports susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de 3 ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins 4 ans. »
III. ― Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable. »
― la condition d'âge minimum prévue à l'article 11-1 du décret du 29 août 2002 évoqué ci-dessous :
« Art. 11-1. ― Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou aux certificats PA, PB et PC doit être âgé de 18 ans au moins à la date de délivrance du titre.
Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de 21 ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de 21 ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de la Communauté européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité que aux personnes ayant au moins 21 ans. »
6. Cadre juridique de la formation au PCCD (1)
Le certificat « Pilote de croisière de courte durée » se prépare :
― soit par la voie de la formation continue ;
― soit par la voie de l'alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
― soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
7. Seuils d'accueil des titulaires de diplômes
professionnels et du PCCD
Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés ci-après doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent, à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait confirmé ses capacités.
C'est dans cette perspective qu'a été aménagée une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés ci-après.
Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à la fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.
Les diplômes professionnels visés par les dispositions ci-après sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes.
7. 1. Formation initiale
Les dispositions du présent article relatives aux classifications ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les précédents accords conventionnels qui restent d'application sur la base des emplois occupés.
7. 1. 1. Certificat d'aptitude professionnelle
« Navigation fluviale » (CAP)
Pour les détenteurs de ce certificat d'aptitude professionnelle « Navigation fluviale », le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à :
― entreprise de transport fluvial de passagers : matelot, prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.
7. 1. 2. Mention complémentaire « Transporteur fluvial »
au certificat d'aptitude professionnelle « Navigation fluviale »
Pour les détenteurs de cette mention complémentaire au CAP et après obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à (sous réserve qu'il y ait un poste disponible et que le salarié ait acquis une expérience suffisante) :
― entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour des unités correspondant au certificat de capacité détenu.
7. 1. 3. Certificat de qualification professionnelle
« Capitaine de bateau fluvial »
Pour le titulaire d'un certificat de qualification professionnelle « Capitaine de bateau fluvial » et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur (sous réserve qu'il y ait un poste disponible) à :
― entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine, prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997 pour des unités correspondant au certificat de capacité détenu.
7. 1. 4. Certificat de pilote de croisière de courte durée
Pour le titulaire d'un certificat de qualification « Pilote de bateaux à passagers touristiques » et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur (sous réserve qu'il y ait un poste disponible) à :
― entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine, prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour des unités de moins de 35 mètres de long.
Les garanties à l'embauche prévues ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
7. 2. Garanties en cours de carrière
En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes, CQP ou PCCD visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente ou de la validation des acquis de l'expérience :
7. 2. 1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant au paragraphe 8. 2 ci-dessus.
7. 2. 2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.
8. Durée de l'accord de création de la certification
de « Pilote de croisière de courte durée »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et constitue une annexe à la convention collective nationale mentionnée au 2. 2.
9. Contenu de la formation
Le référentiel de la certification, des compétences et des savoirs associés figure en annexes I et II du présent accord, ainsi que les conditions d'évaluation en vue d'obtenir la certification « Pilote de croisière de courte durée ».
Cette formation concerne les 5 axes qui caractérisent le champ professionnel :
― l'axe technique de maîtrise des outils de transport et de navigation ;
― l'axe hygiène et sécurité pour la sécurité et l'assistance des passagers ;
― l'axe relationnel dans l'entreprise, avec le client et les tiers ;
― l'axe culturel de prise en compte des richesses touristiques liées au réseau ou au parcours ;
― l'axe commercial tenant à l'image de marque de l'entreprise et à la proximité avec sa clientèle.
10. Modalités de validation des acquis professionnels
Sous réserve du respect du point 5. 2 « Prérequis », la CPNEFP aura à se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience faites dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 .
Selon la formation et l'expérience des candidats souhaitant suivre la formation dans le but d'obtenir le certificat de pilote de croisière de courte durée et notamment les salariés des entreprises de navigation fluviale, certains modules ou items pourront faire l'objet de dispenses dans les conditions prévues à l'annexe.
11. Modalités d'agrément par la CPNEFP des organismes de formation
Les organismes de formation ou d'enseignement désireux de dispenser la formation au certificat de pilote de bateaux à passagers devront, en vue de leur agrément par la CPNEFP, adresser au secrétariat de cette dernière (CPFNE c / o CAF 8, rue Saint-Florentin, 75001 Paris) un dossier de demande d'agrément comprenant :
― ses coordonnées ;
― ses références ;
― le contenu et le volume des diverses matières enseignées ;
― le CV des enseignants.
La décision de la CPFNE pourra faire l'objet d'un recours devant les parties signataires de l'accord national ayant décidé la création de la certification PCCD.
12. Bilan annuel. ― Modification et suppression du PCCD
Un suivi et un bilan annuels du certificat « Pilote de croisière de courte durée » sont effectués et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.
La certification PCCD pourra être modifiée ou supprimée par la CPNEFP, pour tenir compte des évolutions de la branche en matière d'emploi.
Le bilan réalisé à la fin de la première année de mise en oeuvre du certificat PCCD sera en particulier mis à profit pour permettre à la CPNEFP de réaliser les ajustements nécessaires des programmes de formation ou des modalités de délivrance du certificat.
Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.
13. Dépôt et extension
13. 1. Dépôt
Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, et au dépôt des accords collectifs de la direction des relations du travail, dans les conditions définies par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.
13. 2. Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.
(1) Article 6 " Cadre juridique de la formation " étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6313-11 et L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 15 juillet 2009, art. 1er)