Article
Création Accord-cadre 1997-10-03 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-43, étendu par arrêté du 15 décembre 1997 JORF 19 décembre 1997
La loi n° 96-502 du 11 juin 1996, dite " loi Robien ", permet aux entreprises qui réduisent la durée du travail d'obtenir un allégement des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sous certaines conditions.
Deux dispositifs sont prévus par la loi :
-un dispositif offensif dont l'objectif est la création d'emplois et qui peut être mis en place par un accord de branche ;
-un dispositif défensif dont le but est la préservation de l'emploi dans les entreprises contraintes à mettre en oeuvre un plan social : ce dispositif ne peut être mis en place par un accord de branche. La conclusion d'un accord d'entreprise est indispensable.
1. Ampleur de la réduction de la durée du travail
et allégements accordés en contrepartie d'embauches
1.1. Rappel du dispositif offensif
La réduction de la durée du travail devra être d'au moins 10 % et entraîner des embauches correspondant à une augmentation de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 10 % maintenue pendant 2 ans au minimum. L'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale sera alors de 40 % la première année et de 30 % les années suivantes.
Le taux d'allégement consenti pourra être porté à 50 % pour la première année et 40 % pour les années suivantes lorsque la réduction de la durée du travail sera d'au moins 15 % et l'augmentation de l'effectif moyen annuel d'au moins 15 % (augmentation à maintenir également pendant 2 ans au minimum).
1.2. Notion d'effectif moyen annuel
L'effectif moyen annuel est apprécié dans le cadre des 12 mois précédant la mise en place de l'accord dans l'entreprise, selon l'horaire de référence en vigueur à ce moment-là. Les modalités de calcul sont celles applicables en matière de détermination du seuil d'effectif permettant l'élection des délégués du personnel (code du travail, art. L. 421-2).
1.3. Volume des embauches compensatrices
L'employeur doit procéder à des embauches correspondant à un volume global d'heures de travail calculé de la façon suivante :
-effectif moyen annuel de référence (sous réserve que tous les salariés soient concernés par l'accord) ;
-multiplié par le pourcentage d'embauches que l'employeur s'est engagé à réaliser ;
-multiplié par le nouvel horaire collectif de travail.
Exemple : une entreprise de 100 salariés travaillant 39 heures par semaine réduit la durée du travail à 35 heures. L'employeur s'est engagé à embaucher au moins 10 % de son effectif de référence, et à compenser un volume d'heures de travail égal à 350 heures (10 % x 10 salariés x 35 heures, le nouvel horaire collectif de travail).
Cette obligation sera respectée si l'entreprise embauche 10 personnes au nouvel horaire de travail à 35 heures.
Le délai pour réaliser les embauches est au maximum de 1 an à compter de la signature de la convention entre l'employeur et la DDTEFP (ou la délégation à l'emploi).
2. Procédure
Le présent accord s'inscrit dans le cadre d'une convention de branche, conclue entre la FNCF et la délégation à l'emploi, en application des dispositions du volet offensif de la loi Robien.
Le présent accord de branche dispense les entreprises concernées de négocier un accord d'entreprise.
La mise en oeuvre du présent accord au sein de chaque entreprise fera toutefois l'objet d'une convention FNE auprès de la DDTEFP ou de la délégation à l'emploi.
Lorsque la convention envisagée concerne plusieurs établissements d'une même société, une demande récapitulative doit être faite pour l'ensemble de la société.
L'instruction des projets de convention concernant plusieurs établissements d'une même entreprise répartis dans plusieurs départements, ou une entreprise d'importance nationale, relèvera de la compétence de la délégation de l'emploi.
L'entreprise doit joindre à sa demande de convention :
-la convention collective nationale ;
-l'accord de branche étendu ;
-éventuellement l'accord d'entreprise.
La convention d'entreprise sera soumise à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises dotées d'institutions représentatives.
Pour les entreprises ne disposant pas d'institutions représentatives, les conventions d'entreprise seront transmises, pour information, à la commission de suivi instituée au niveau de la branche professionnelle.
Concernant le contenu de la convention, voir le paragraphe 3.2 de l'accord cadre.
Une fois conclue, la convention devra être transmise à l'URSSAF.
3. Règles de cumul avec d'autres exonérations de cotisations sociales
L'allégement de cotisations sociales au titre de la réduction de la durée du travail peut être cumulé avec :
-la réduction dégressive de cotisations sociales (code de la sécurité sociale, art. L. 241-13) ;
-l'abattement de 30 % de cotisations sociales lié au passage à temps partiel (code du travail L. 322-12), à condition que l'horaire de ces salariés soit toujours à temps partiel après la réduction de la durée du travail ;
-l'exonération de cotisations d'allocations familiales (code de la sécurité sociale art. L. 241-6-1 et L. 241-6-2) et l'exonération majorée pour les entreprises créées ou reprises depuis le 1er janvier 1994 (art. 7 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993).
Ne sont pas cumulables :
-les exonérations partielles de cotisations, octroyées dans le cadre de certaines aides à l'embauche (contrat de qualification notamment).
L'allégement de cotisations sociales au titre de la réduction de la durée du travail est déduit en premier, puis le cas échéant l'abattement temps partiel et la ristourne dégressive.