Article
Création Accord-cadre 1997-10-03 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-43, étendu par arrêté du 15 décembre 1997 JORF 19 décembre 1997
5.1. Définition
Conformément à la législation en vigueur, des contrats de travail à temps partiel annualisé peuvent être mis en place pour les salariés dont l'emploi comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et dont la durée annuelle de travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée conventionnelle.
Comme pour le travail à temps partiel établi sur une base mensuelle, l'employeur qui souhaite avoir recours au travail à temps partiel annualisé doit préalablement solliciter l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, et communiquer cet avis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, l'employeur doit informer l'inspecteur du travail préalablement à la mise en place du temps partiel annualisé.
Après avoir accompli ces formalités, l'employeur doit conclure avec chaque salarié à temps partiel un contrat de travail écrit dans lequel doivent figurer les mentions obligatoires énumérées à l'article L. 212-4-3 du code du travail et rappelées au paragraphe 4-3 ci-dessus.
Ce contrat devra définir les différentes périodes travaillées en précisant, pour chacune d'elles, sa durée, la date de début et de fin de la période ainsi que le nombre et la répartition des heures de travail.
Toutefois, dans les cas où l'activité de l'établissement ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées ainsi que la répartition de la durée du travail au sein de ces périodes, il appartient à l'employeur de fixer dans le contrat de travail la date du début et de la fin des périodes de l'année à l'intérieur desquelles il pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours.
5.2. Volontariat
L'annualisation du travail à temps partiel intermittent est réalisée uniquement avec des salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties. Néanmoins, l'ensemble du personnel devra en être préalablement informé.
Tout salarié intéressé dispose d'un délai de 1 mois pour refuser ou accepter cette annualisation.
5.3. Rémunération
5.3.1. Mode de rémunération
Les parties ont le choix entre :
-le paiement au titre des périodes travaillées du salaire calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées dans le mois (heures complémentaires comprises), aucun salaire n'étant dû pendant les périodes non travaillées ;
-le versement chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, d'une rémunération mensualisée (ou rémunération " lissée ") indépendante de l'horaire effectué et dont les modalités de calcul sont fixées dans le contrat de travail. A cette rémunération s'ajoute, le cas échéant, le paiement des heures complémentaires effectuées dans le mois.
L'indemnité de congés payés, qui constitue un élément du salaire, doit être incluse dans la base de calcul du lissage.
5.3.2. Heures effectuées au-delà de l'horaire fixé au contrat
Le contrat de travail doit indiquer le nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées dans l'année et, dans la mesure du possible, les périodes d'activité pendant lesquelles il est prévu d'y avoir recours.
A défaut de pouvoir établir une programmation précise, l'avenant au contrat de travail doit indiquer les périodes de forte activité susceptibles d'entraîner des heures complémentaires.
Le nombre total d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle prévue au contrat.
En cas de demande d'heures complémentaires non programmées de façon précise, ou d'ajustement de la programmation, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 3 jours.
Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de 35 heures par semaine.
Par contre il est possible que, pour des périodes ponctuelles (remplacement d'un salarié en vacances, en congé maladie ou en congé exceptionnel), le salarié travaille à temps plein.
5.3.3. Temps de présence dans l'entreprise
Dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé, le salarié continue à appartenir à l'entreprise pendant les périodes non travaillées. Celles-ci n'ouvrent pas droit à allocations de chômage.
Pour déterminer les années de présence, il est donc tenu compte des périodes travaillées comme des périodes non travaillées.
5.4. Réduction du temps de travail
et embauches compensatrices
Le dispositif de la loi Robien est également applicable aux temps partiels annualisés correspondant à des emplois intermittents.