Article
Créé par Accord-cadre 1997-10-03 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-43, étendu par arrêté du 15 décembre 1997 JORF 19 décembre 1997
4.1. Durée du travail et heures complémentaires
des salariés à temps partiel
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins 1/5 à la durée conventionnelle du travail.
Les salariés à temps partiel ne doivent donc pas effectuer plus de 121 heures par mois dans les entreprises ayant appliqué la réduction de la durée du travail et 136 heures par mois dans les autres.
Leur journée de travail doit comporter une période d'activité continue qui doit être au moins de 1 heure et demie.
A l'intérieur d'une même journée de travail, le nombre de coupures ne peut être supérieur à 2.
Le nombre maximal d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de l'horaire prévu au contrat de travail.
Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne saurait entraîner de sanctions ni constituer un motif de licenciement.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire totale du travail, heures complémentaires comprises, doit demeurer inférieure à 35 heures dans les entreprises ayant appliqué la réduction du temps de travail et à 39 heures dans les autres.
Dans le cas d'emplois à temps partiel ouvrant droit à des abattements sur les charges sociales, la durée du travail et la variation des heures complémentaires doivent répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur pour permettre ces abattements.
4.2. Modification de la répartition des horaires
En cas de modification par l'employeur de la répartition des horaires de travail dans le cadre hebdomadaire ou mensuel, le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 3 jours minimum.
4.3. Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit faire l'objet d'un écrit comportant les mentions obligatoires suivantes :
- identification du salarié, qualification du salarié, éléments de rémunération, durée hebdomadaire du travail ;
- répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou entre les semaines du mois, et conditions de la modification de cette répartition ;
- limites relatives aux heures complémentaires devant, le cas échéant, être accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail ;
- indication de la convention collective applicable et, notamment, du présent avenant.
En cas de transformation d'un emploi à temps plein en un emploi à temps partiel, l'avenant au contrat de travail doit attester du caractère volontaire, pour le salarié, de cette transformation. Le salarié doit y porter une mention manuscrite dans ce sens suivie de sa signature.
4.4. Mise en place du temps partiel
Le temps partiel peut être pratiqué à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après :
- avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- ou information de l'inspecteur du travail en l'absence de représentation du personnel.
4.4.1. Mise en place à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut proposer la mise en place d'horaires à temps partiel mais ne peut contraindre un salarié à réduire son activité. En cas de restructuration comportant la mise en place d'horaires à temps partiel, les salariés sont fondés à refuser la réduction de leur temps de travail et bénéficient des garanties du licenciement pour motif économique.
4.4.2. Mise en place à la demande des salariés
Les salariés désirant une transformation de leur emploi à temps plein en un travail à temps partiel, ou vice versa, doivent informer leur employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 2 mois avant la date à partir de laquelle ils souhaitent l'entrée en vigueur de cette modification.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse au salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'employeur pourra refuser une réduction ou une augmentation du temps de travail dont les conséquences compromettraient le bon fonctionnement de l'entreprise.
En cas de litige, le bureau paritaire de conciliation prévu à l'article 18 de la convention collective pourra être saisi.
4.4.3. Priorité d'accès au temps partiel ou au temps complet
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Toutefois, il peut être fondé à recruter une personne extérieure à l'entreprise si le profil du poste le justifie.
4.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les travailleurs à temps partiel bénéficient d'une égalité de droits avec les autres salariés de l'entreprise. Ils ont les mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.
Fixée compte tenu de la durée du travail dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou dans l'entreprise.
Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux fonctions de représentants du personnel, mais le cumul des mandats électifs dans plusieurs entreprises est interdit. Le salarié occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises n'est donc éligible que dans l'une de ces entreprises. Le salarié devra en conséquence choisir, parmi ces entreprises, celle au sein de laquelle il fera acte de candidature.
Les heures de délégation des salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de leur temps de travail mensuel.
4.6. Application de la réduction de la durée du travail
au personnel à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel qui entrent dans le champ d'application du présent accord, la durée du travail est également réduite de 10 % avec maintien du salaire aux conditions prévues par l'article 1er du présent accord (voir exemple en annexe 2).