Article 10
Création convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956
Annexe Visiteurs médicaux
1. Il est attribué aux visiteurs médicaux une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. 2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après trois, six, neuf, douze et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise. 3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'échelon occupé par le visiteur médical tel qu'il est indiqué au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente annexe, proportionnellement au nombre de visites effectives (ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour visites supplémentaires). 4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera, en principe, effectué lors de chaque paie.